Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c133a4d4f3671a27f9abe2
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 19 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [V] [H] C/ S.A.S. EOS FRANCE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08093 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSZH DEMANDEUR M. [V] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée S.A.S. EOS CREDIREC et venant aux droits de la S.A. COFIDIS) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Amale GUAAYBESS - 1896, Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 7]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 13 janvier 2000, une ordonnance aux fins d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 2 mars 2000 par le tribunal d'instance de LYON a condamné [X] [U] et [V] [H] à payer à la SA COFIDIS les sommes de 28.629,07 Francs soit 4.364,47 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1999, et de 26,50 Francs soit 4,04 € en frais accessoires. Le 26 janvier 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire à toutes fins utiles avec signification d'une cession de créance a été délivré par huissier de justice à [X] [U] et [V] [H] à la requête de la SAS EOS CREDIREC portant sur une créance de 1.986,99 €. Le 6 juillet 2023, un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule CITROEN C8 [Immatriculation 6] a été signifié à [X] [U] et [V] [H] par huissier de justice. Le 12 juillet 2023, un commandement de payer après immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur a été délivré par huissier de justice à [V] [H] à la requête de la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) portant sur une créance de 1.602,53 €. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, [V] [H] a donné assignation à la SAS EOS CREDIREC d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment prononcer la nullité de l'immobilisation et de la saisie de son véhicule. Le 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [V] [H] du 8 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, puis renvoyée au 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour [V] [H] et, pour la SAS EOS FRANCE sur le fondement de conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience, [V] [H], en se fondant sur sa pièce 6, a fait valoir que sa dette avait été effacée dans le cadre d'un plan de surendettement et que les actes de signification de la mesure forcée, pour avoir été signifiés à son ex-compagne, co-débitrice au départ, étaient nuls. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours. Si [V] [H] a assigné le 10 octobre 2023 en contestation de la saisie pratiquée le 6 juillet 2023, il est établi qu'il a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 8 août 2023 qui lui a été octroyée le 11 septembre 2023. La contestation a été introduite dans le délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. En conséquence, [V] [H] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité de son véhicule. Sur la recevabilité de l'action engagée par [V] [H] Conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile et en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. En l'espèce, ces dispositions ne sont pas applicables lors de la saisine du juge de l'exécution. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur le libellé des demandes des parties Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " ou" dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de nullité de l'immobilisation et de la saisie et de restitution du véhicule Aux termes de l'article L223-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat. [V] [H] sollicite la mainlevée de l'immobilisation du véhicule, au motif : -que sa dette a été effacée dans le cadre d'un plan de surendettement ; -que les actes de signification de la mesure forcée, pour avoir été signifiés à son ex-compagne, co-débitrice au départ, sont nuls ; -d'irrégularités formelles : absence de mention du lieu de dépôt du véhicule et ratures et irrégularités dans l'avis d'immobilisation ; -que le véhicule constituait son lieu d'habitation. Ces moyens seront examinés successivement. 1/ Fondée sur l'effacement de la dette Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. [V] [H] soutient que la dette détenue par la SAS EOS FRANCE a été effacée en s'appuyant sur la décision qu'il produit du 16 juillet 2021 de la commission de surendettement des particuliers du Rhône validant des mesures imposées intégrant la dette " COFIDIS 14940388300100050 904" d'un montant de 2.559,22 €. Alors que la SAS EOS FRANCE conclut à la validité de sa cérance sans répondre précisément sur ce point, force est de constater que [V] [H], en produisant ce seul document, ne rapporte pas la preuve que cette dette correspond à celle ayant causé la saisie, dans la mesure où, si elle indique COFIDIS en créancier, elle a un quantum différent et comporte une référence dossier différente de celles des pièces 1 à 3 du défendeur. Il s'ensuit qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'effacement de la dette justifiant la saisie. Ce moyen sera donc déclaré inopérant. 2/ Fondée sur l'irrégularité des actes de signification de la mesure Au vu de l'analyse du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule du 6 juillet 2023 et du commandement de payer après immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur du 12 juillet 2023, c'est à tort que [V] [H] soutient qu'ils ont été signifiés à son ex-compagne. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen visant à contester la régularité de la signification des actes de la mesure forcée. 3/ Fondée sur les irrégularités formelles du procès-verbal d'immobilisation et de l'avis d'immobilisation Aux termes de l'article R222-16 du code des procédures civiles d'exécution, au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10. […]. S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2. Dans ce cas, les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13 sont seuls applicables. En application de l'article L223-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. En application de l'article R223-8 du code des procédures civiles d'exécution, dans ce cas, le commissaire de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité : 1°la mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2° la date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ; 3° l'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ; 4° la description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ; 5° la mention de l'absence ou de la présence du débiteur. L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt. L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt. L'article R223-12 du même code prévoit que si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, le commissaire de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité : 1° la copie du procès-verbal d'immobilisation ; 2° une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude du commissaire de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre ; 3° l'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule. Sur l'absence de mention du lieu de dépôt du véhicule dans le procès-verbal d'immobilisation Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que c'est à tort que [V] [H] soutient que le lieu de dépôt du véhicule n'est pas mentionné. En effet, force est de constater que le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 6 juillet 2023 indique qu'il a été transporté pour être mis en dépôt chez Maître [Y] [Z] [W] [Adresse 1]. Sur les ratures et irrégularités dans l'avis d'immobilisation [V] [H] soutient que l'avis d'immobilisation est " raturé et irrégulier ". Force est de constater que ce moyen, qui n'est pas étayé alors que l'avis d'immobilisation ne comporte ni rature ni irrégularité, doit être déclaré irrecevable. 4/ Fondée sur l'utilisation du véhicule aux fins de domicile Conformément à l'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut exciper du caractère nécessaire du véhicule saisi pour sa vie, sa santé et son travail. [V] [H] fait valoir que le véhicule CITROEN C8 saisi était son domicile, sans en justifier. En conséquence, l'argument tiré du caractère indispensable du véhicule en tant que domicile est inopérant en l'espèce. En conséquence, il s'ensuit des éléments développés ci-dessus que la demande aux fins de voir ordonner la nullité de l'immobilisation et de la saisie et de voir ordonner la restitution du véhicule C8 formée par [V] [H] sera rejetée. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [V] [H] qui succombe, supportera les dépens de l'instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare [V] [H] recevable en sa contestation du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule dressé le 6 juillet 2023 ; Déboute [V] [H] de sa demande aux fins de voir ordonner la nullité de l'immobilisation et de la saisie du véhicule diligentée à son encontre le 6 juillet 2023 et de voir ordonner la restitution du véhicule C8 [Immatriculation 6] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [V] [H] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile et en apparticle 750-1 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle L223-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 125-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c133a4d4f3671a27f9abe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA