Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a5d4f3671a27f9abf3
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Salarié :M. [L] [H] Requête n° : N° RG 20/02474 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNTX PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 5] comparante en la personne de M. [I] [N], muni d’un pouvoir spécial partie intervenante S.A.S. [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Hélène HAULET, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [7] Me Cédric PUTANIER - T 2051 CPAM DU RHONE S.A.S. [6] Me Gabriel RIGAL - T 1406 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/12/2020, la société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet de la CMRA du 22/09/2020 confirmant ainsi la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 10/10/2019 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [L] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 16/06/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 16/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Blocage en semi-flexion du pouce droit et raideur de D4 chez un droitier ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023. À cette date, en audience publique : - la société [7] représentée par Me PUTANIER conclut oralement à la diminution à 5 à 6 % du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [H] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [M] qui remarque que le CMI n'a pas mentionné d'autre lésion que celle portant sur le pouce droit et qu'il convient donc d'exclure les séquelles mentionnées par le médecin conseil dans son rapport et portant sur le 4ème doigt, faute de lien avec l'accident. - la société utilisatrice la SAS [6] a comparu représentée par Me HAULET qui s'est associée aux observations de l'employeur. - la CPAM du RHONE représentée par M. [N] a précisé que la limitation fonctionnelle du 4ème doigt s'expliquait par la chirurgie pratiquée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [K] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA et que son recours a été rejeté par décision du 22/09/2020. Il a formé un recours contentieux le 05/12/2020. Le recours est déclaré recevable en l'absence de preuve de la date de notification de la décision CMRA. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié . En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le Professeur [K] [J], médecin consultant, relève que si le rapport du médecin conseil CPAM est imprécis, le rapport de la CMRA permet de comprendre que le fléchisseur du 4ème doigt a été opéré pour soigner le pouce de sorte qu'il en est résulté une raideur du 4ème doigt, justement indemnisée par le taux de 6 %. Par ailleurs, la raideur du pouce justifie l'attribution d'un taux de 6 % conformément au barème, de sorte que l'IPP globale de 12 % est conforme d'après le médecin consultant. Il sera observé par ailleurs que si le rapport du médecin conseil CPAM manque de précisions quant aux séquelles finales de l'assuré, le rapport de la CMRA est venu combler cette lacune. Or il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que " la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge ainsi qu'une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours ". En l'espèce, la société [7] ne justifie pas avoir demandé ce rapport au secrétariat de la CMRA, étant observé que cette dernière a rendu sa décision le 22/09/2020 soit plus de 3 ans avant l'audience, ce qui aurait permis au Docteur [M] de formuler un avis éclairé. Aussi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de la CMRA, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 12 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 12 %, conformément au barème. La décision contestée est donc confirmée. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [7] ; - DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [6] ; - CONFIRME la décision de rejet la CMRA du 22/09/2020 et la décision de la CPAM du RHONE du 10/10/2019 et MAINTIENT à 12 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 16/06/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 16/09/2018 ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. - CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a5d4f3671a27f9abf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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