Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a5d4f3671a27f9abfc
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Salarié :Mme [U] [B] Requête n° : N° RG 20/02345 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMFO PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON partie défenderesse CPAM DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 3] [Localité 5] comparante en la personne de M. [E] [Z] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial partie intervenante Société LA POSTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [7] CPAM DE LA HAUTE-VIENNE Société LA POSTE Me Stephen DUVAL (Dijon) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre parvenue au tribunal le 26/11/2020, la société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 20/10/2020 de rejet de son recours préalable par la CMRA infirmant la décision de la CPAM de la HAUTE VIENNE du 04/12/2019 et abaissant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % initialement attribué au profit de Mme [U] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 14/10/2019, en raison d'un accident de travail 16/08/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles de névralgie cervico-bracchiale gauche chez une assurée gauchère ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023. À cette date, en audience publique : - la société [7] représentée par Me DUVAL conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux compte tenu du défaut de communication des pièces médicales au stade du recours administratif préalable, et subsidiairement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Mme [B] à 0 % vu l'état antérieur relevé par le Docteur [H] au niveau du rachis cervical C6-C7, et très subsidiairement à 8 %, l'assurée ne présentant qu'une raideur cervicale antalgique. - la société LA POSTE, société utilisatrice n'a pas comparu ni sollicité de dispense. - la CPAM de la HAUTE VIENNE représentée par M.[Z] de la CPAM du RHONE a sollicité le rejet de la demande d'inopposabilité, rappelant que les dispositions en vigueur ne prévoient que la transmission du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, la caisse n'ayant l'obligation de transmettre les certificats de prolongation du salarié que dans le cadre du contentieux sur la prise en charge des soins et arrêts. Le représentant de la caisse souligne en outre que l'état antérieur inconnu avant l'accident du travail n'a pas à être pris en compte pour diminuer le taux d'incapacité. La caisse demande ainsi de confirmer le taux d'IP de 10 % déjà abaissé par la CMRA. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [K] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a le 20/10/2020 infirmé la décision de la caisse en abaissant à 10 % le taux initialement fixé à 12 %. L'employeur a introduit son recours le 26/11/2020 suite à cette décision. Le recours est déclaré recevable. Sur l'inopposabilité pour défaut de transmission des pièces médicales autre que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM Sur l'inopposabilité pour défaut de transmission des pièces médicales autre que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM par la CMRA En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que : " Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ". " L'entier rapport médical" mentionné à l'article L. 142-6 comprend : 1°/ L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2°/ Ses conclusions motivées ; 3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles ". En l'espèce, il n'est pas contesté que le médecin mandaté par l'employeur, le Docteur [H], s'est vu communiquer le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil au stade du recours administratif préalable. La caisse a donc satisfait à son obligation légale. L'employeur fait grief à l'organisme social de ne pas avoir transmis les certificats médicaux notamment de prolongation de la salariée au médecin qu'il a désigné. Il convient cependant d'observer que la seule obligation pesant sur la caisse est la transmission du rapport du médecin-conseil CPAM, les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical ne devant être fournis que lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, des soins et des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail. Le contentieux de l'évaluation de l'IPP échappe donc à cette transmission. Dès lors il convient de rejeter le moyen et de dire la décision de la CPAM de la HAUTE VIENNE opposable à l'employeur. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le Docteur [H] note dans son rapport que la salariée présentait un état antérieur de discopathie C6-C7 dont le médecin-conseil n'aurait pas tenu compte. Il est toutefois constant que cet état antérieur s'il est établi ne peut conduire à l'annulation du taux d'IPP mais seulement à sa réduction puisqu'il convient en effet par principe de distinguer ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient à l'accident du travail. En l'espèce, le Professeur [K] [R], médecin consultant, constate que lors de son examen par le médecin conseil CPAM la patiente a mentionné un état antérieur puisque le médecin conseil a repris dans son rapport " état antérieur : oui allégué ", sans plus de précisions. Le médecin consultant en conclut que le Docteur [H] est dès lors fondé à soutenir l'existence d'une discopathie antérieure C6-C7 et au vu de l'examen clinique rapporté le médecin consultant propose d'abaisser le taux retenu par la CMRA à 8 %. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis de la CMRA, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d'[7] les moyens exposés et non compris dans les dépens de sorte que la demande d'article 700 (du reste non reprise oralement) sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [7] ; - DECLARE le présent jugement opposable à la société LA POSTE ; - REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé par la [7] ; - REFORME la décision de la CMRA du 20/10/2020 infirmant la décision de la CPAM du RHONE du 10/10/2019 et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Mme [U] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 14/10/2019, en raison d'un accident de travail 16/08/2017; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. - REJETTE la demande d'article 700 du CPC ; - CONDAMNE la CPAM de la HAUTE VIENNE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a5d4f3671a27f9abfc
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