Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a6d4f3671a27f9ac07
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Salarié :Mme [E] [U] Requête n° : N° RG 20/02423 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VM57 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON partie défenderesse CPAM DU MAINE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] comparante en la personne de M. [W] [C] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial partie intervenante S.A.S.U. [7] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] Me Stephen DUVAL (Dijon) CPAM du MAINE ET LOIRE S.A.S.U. [7] Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES (Paris) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 27/11/2020, la société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 22/09/2020 de rejet de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM du MAINE ET LOIRE du 03/02/2020 et maintenant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué au profit de Mme [E] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 05/11/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 30/06/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles fonctionnelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule gauche non dominante, opérée et compliquée d'une capsulite rétractile: limitation légère de toutes les amplitudes articulaires ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023. À cette date, en audience publique : - la société [6] représentée par Me DUVAL conclut oralement et exclusivement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Mme [U] à 8 % au vu des observations du Docteur [O] qui estime que les amplitudes ont été bien récupérées par la salariée et que seuls certains mouvements sont atteints et de manière légère, du côté non dominant. - la SASU [7], société utilisatrice, représentée par Me COURTOIS, a comparu, substitué par Me DUVAL. Elle avait communiqué ses conclusions parvenues le jour de l'audience au tribunal par lesquelles elle se joint aux demandes d'[6] et sollicite l'abaissement du taux d'IPP à 8 % et subsidiairement l'organisation d'une expertise médicale. - la CPAM du MAINE ET LOIRE représentée par M. [C] de la CPAM du RHONE a sollicité le rejet de la demande de diminution du taux mais également d'expertise, estimant que le taux retenu est conforme aux prévisions du barème. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [D] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-4 et L142-21-A du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a le 22/09/2020 confirmé la décision de la caisse. L'employeur a introduit son recours le 27/11/2020 suite à cette décision. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Professeur [D] [F], médecin consultant, constate que lors de l'examen par le médecin conseil CPAM, certains mouvements sont complets (comme les mouvements complexes), d'autres non examinés donc réputés normaux (comme l'adduction), et enfin certains mouvements sont légèrement (antépulsion) ou moyennement (abduction) limités, de sorte que le médecin consultant estime le taux de 10 % surévalué s'agissant du côté non dominant et propose de l'abaisser à 8 % en application du barème indicatif. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d'[6] les moyens exposés et non compris dans les dépens de sorte que la demande d'article 700 (du reste non reprise oralement) sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] ; - DECLARE le présent jugement opposable à la société SASU [7] ; - REFORME la décision de la CMRA du 22/09/2020 infirmant la décision de la CPAM du MAINE ET LOIRE du 03/02/2020 et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Mme [E] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 05/11/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 30/06/2017; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - REJETTE la demande d'article 700 du CPC ; - CONDAMNE la CPAM du MAINE ET LOIRE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.article 700 du CPCarticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a6d4f3671a27f9ac07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA