Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a6d4f3671a27f9ac0a
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Salarié :Mme [T] [K] Requête n° : N° RG 20/02482 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNVZ PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DE LA MEUSE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] comparante en la personne de M. [D] [F] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [5] CPAM DE LA MEUSE Me Cédric PUTANIER - T 2051 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 07/12/2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 06/10/2020 de la CMRA infirmant la décision de la CPAM de la MEUSE du 26/03/2020 et abaissant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé à 25 % par la caisse et attribué au profit de Mme [T] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 10/03/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Limitation sévère des mouvements de la hanche droite ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023. À cette date, en audience publique : - la société [5] représentée par Me [C] conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Mme [K] à 5 % au vu des observations du Docteur [H] qui relève que le certificat médical initial ne fait état que d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et ne mentionne pas de lésions au niveau de la hanche. Le Docteur [H] précise que la salariée était porteuse d'une double prothèse de hanche depuis 1997 et que le médecin conseil note dans son rapport que l'exploration radiologique après l'accident a montré une fracture " spontanée " de la vis de l'implant cotyloïdien à droite qu'il a manifestement imputée à tort à l'accident alors qu'il s'agit d'un état antérieur indépendant de celui-ci. - la CPAM de la MEUSE représentée par M.[F] de la CPAM du RHONE a sollicité le rejet de la demande de diminution du taux au motif qu'un certificat de prolongation est intervenu le 1er juin 2017 avec la prise en charge d'une lésion nouvelle de coxalgies droites. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [X] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-4 et L142-21-A du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a le 06/10/2020 infirmé la décision de la caisse en abaissant le taux d'IP à 15%. L'employeur a introduit son recours le 07/12/2020 suite à cette décision. Le recours est donc déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Professeur [X] [E], médecin consultant, rappelle en effet que la salariée avait été opérée des deux hanches à plusieurs reprises depuis 1997 (mise en place de prothèses) et que son chirurgien orthopédiste notait la persistance de douleurs à droite à la suite de l'opération de 2013. Le médecin consultant estime que la fracture de la vis de fixation de l'implant cotyloïdien à droite n'est pas liée de façon certaine avec l'accident de 2017 et qu'il existe un état antérieur patent de sorte que le taux de 15 % qui indemnise une limitation douloureuse des mouvements de la hanche droite (en grande partie non liée à l'accident) doit être ramené à 5 %. En effet, par principe, il convient de distinguer ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient à l'accident du travail. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 5% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 5 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ; - REFORME la décision de la CMRA du 06/10/2020 infirmant la décision de la CPAM de la MEUSE du 26/03/2020 et FIXE à 5 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [T] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 10/03/2017 ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la CPAM de la MEUSE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introdarticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a6d4f3671a27f9ac0a
Données disponibles
- Texte intégral
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