Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a7d4f3671a27f9ac2e
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Salarié :M. [D] [M] [E] [W] Requête n° : N° RG 20/00924 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3Q4 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON partie défenderesse CPAM DE L’ESSONNE [Localité 4] comparante en la personne de M. [Z] [G] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial partie intervenante Société [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [H] [P] Assesseur collège salarié : [B] [Y] Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] CPAM DE L’ESSONNE Société [7] Me Denis ROUANET - T 505 Me Alexis DOSMAS - T 2509 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée adressée au tribunal le 22/05/2020, la société [6] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM de l'ESSONNE du 11/10/2019 de fixer à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % initialement attribué au profit de M. [D] [M] [E] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 08/10/2019, en raison d'un accident de travail 28/02/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles consistant en une limitation des mouvements de l'épaule gauche chez un droitier ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 1er/12/2023. À cette date, en audience publique : - la société [6] représentée par Me ROUANET substitué par Me DUVAL conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux compte tenu du défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles au stade du recours administratif préalable, et subsidiairement à la diminution du taux d'IPP attribué à M. [E] [W] à 5 % vu les observations du Docteur [V] qui relève que l'examen des mobilités actives et passives n'est pas complet, qu'il n'existe pas d'amyotrophie et que le testing dynamique comparatif des coiffes des rotateurs n'a pas été effectué. - la société [7], société utilisatrice, représentée par Me DOSMAS s'en remet aux écritures d'ADECCO. - la CPAM de l'ESSONNE représentée par M. [G] de la CPAM du RHONE s'en remet aux écritures de la caisse. La CPAM de l'ESSONNE a communiqué le 05/09/2023 des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal à titre principal de déclarer [6] irrecevable (mais sans plus de précisions) et à titre subsidiaire de confirmer le taux de 12 % d'IPP correctement évalué. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [T] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [E] [W] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 29/11/2019 laquelle n'a pas rendu de décision et a donc implicitement confirmé la décision de la caisse de fixer à 12% le taux le taux d'IPP du salarié. L'employeur a introduit son recours le 25/05/2020, soit dans le délai légal de 6 mois. Le recours est déclaré recevable faute de preuve d'une quelconque forclusion. Sur l'inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM par la CMRA En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que : " Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ". " L'entier rapport médical" mentionné à l'article L. 142-6 comprend : 1°/ L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2°/ Ses conclusions motivées ; 3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles ". Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors : - que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code, - que la CPAM ne peut pas être sanctionnée pour la violation d'une obligation dont elle n'est pas débitrice. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'absence de communication à l'employeur du rapport prévu à l'article L142-6 du CSS à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l'employeur. En l'espèce, la société requérante ne conteste pas que ledit rapport ait bien été produit et communiqué au médecin qu'elle a désigné dans le cadre de l'instance contentieuse, le Docteur [V] attestant qu'il n'était pas en possession de ce rapport le 1er septembre 2023 mais ayant fourni un rapport circonstancié le 26/09/2023 (pièce 11) sur la base du rapport en question finalement transmis. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la CPAM opposable à l'employeur. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Professeur [T] [J], médecin consultant, constate que, lors de son examen par le médecin conseil CPAM, le patient était en mesure d'effectuer les mouvements complexes, et qu'aucun examen en passif n'avait été effectué. Il relève d'autre part que le patient n'avait pas d'amyotrophie et poursuivait à la consolidation un traitement antalgique banal à base de DOLIPRANE et de crème au besoin. Le médecin consultant en conclut que le Docteur [V] est dès lors fondé à soutenir l'existence d'une surévaluation du taux d'IPP et propose d'abaisser ce taux à 5 %. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 5 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 5 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] ; - DECLARE le présent jugement opposable à la société [7] ; - REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé par la [6] ; - REFORME la décision de la CMRA et la décision de la CPAM de l'ESSONNE du 11/10/2019 et FIXE à 5 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [D] [M] [E] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 08/10/2019, en raison d'un accident de travail 28/02/2018; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. - CONDAMNE la CPAM de l’ESSONNE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a7d4f3671a27f9ac2e
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