Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c133a8d4f3671a27f9ac44
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 19 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS C/ Madame [W] [P] et Madame [X] [E] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06171 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKVW DEMANDERESSE S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES Mme [W] [P] et Mme [X] [E] demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 1] représentés à l’audience par Maître Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Maître Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat postulant Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ - 2377, Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHASTAGNARET ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD ([Localité 4]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 janvier 2013, le tribunal de grande instance de BASTIA a notamment condamné la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à payer à [W] [P] et [X] [E] les sommes de 4.491,86 € et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 1.500 €. Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de BASTIA a notamment condamné la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à verser à [W] [P] et [X] [E] les sommes de 20.447,70 € au titre de la réparation des désordres de l'installation photovoltaïque livrée et des dégradations qu'ils ont occasionnés et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt contradictoire en date du 5 juin 2019, la cour d'appel de BASTIA a infirmé partiellement ce jugement et a notamment condamné la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à verser à [W] [P] et [X] [E] les sommes de 41.301,23 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 juin 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS par voie de commissaire de justice à la requête de [W] [P] et [X] [E] pour recouvrement de la somme de 41.338,94 € en principal, accessoires et frais. La saisie a été dénoncée à la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS le 26 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS a donné assignation à [W] [P] et [X] [E] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023, puis renvoyée au 7 novembre 2023, au 21 novembre 2023 et au 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2023 a été dénoncée le 26 juin 2023 à la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS est recevable en sa contestation. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie -attribution 1/ Tirée des mentions relatives aux titres exécutoires dans la saisie L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. En application de cet article, ces mentions se suffisent à elles-mêmes et il n'y a pas lieu d'y ajouter le respect d'autres formalités. Conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour le tiers saisi qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS fait valoir que : -l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BASTIA du 16 janvier 2013 telle qu'indiquée dans la saisie est un titre non connu, qui ne lui a pas été signifié ; -la saisie-attribution n'indique aucune signification à partie du jugement du 24 janvier 2017 du tribunal de grande instance de BASTIA. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que : -la saisie-attribution contestée indique trois titres exécutoires : le jugement en date du 24 janvier 2017 du tribunal de grande instance de BASTIA, l'arrêt en date du 5 juin 2019 de la cour d'appel de BASTIA et l'ordonnance de référé en date du 16 janvier 2023 du tribunal de grande instance de BASTIA ; -la saisie-attribution indique à tort que l'ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 janvier 2013 du tribunal de grande instance de BASTIA a été rendue le 16 janvier 2023 mais indique le n° RG 12/02205 correspondant à l'ordonnance du 16 janvier 2013 et la signification du 21 janvier 2013 dont il n'est pas contesté qu'il s'agit bien de celle de l'ordonnance du 16 janvier 2013 ; -si la saisie-attribution n'indique aucune signification à partie du jugement contradictoire du 24 janvier 2017 du tribunal de grande instance de BASTIA, il est prouvé par les défenderesses qu'il a été valablement signifié le 21 février 2022, contrairement à ce que soutient la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS. Il s'ensuit que la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS ne rapporte la preuve d'aucun grief que lui cause cette erreur quant à la date erronée du premier titre exécutoire et quant à l'absence de mention de la signification du second, alors même qu'il échet de rappeler que la signification du titre exécutoire ne fait pas partie de la liste limitative telle que prévue par l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, ce moyen sera écarté. 2/ Tirée du " défaut d'exigibilité des sommes " pour absence de caractère exécutoire du premier titre exécutoire La SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS excipe du fait que l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BASTIA du 16 janvier 2013, pour avoir été signifiée le 21 janvier 2013, ne pouvait valablement justifier la saisie-attribution du 20 juin 2023 contestée, qui a été pratiquée alors que le délai de dix ans à compter de la signification avait été acquis. L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Sur le régime de prescription applicable Aux termes de l'article R111-4 du code des procédures civiles d'exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l'espèce, l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BASTIA du 16 janvier 2013 a été signifiée le 21 janvier 2013 à la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS. Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 22 janvier 2013 et le 20 juin 2023. Sur les actes interruptifs de prescription A ce titre, l'article 2240 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance de la dette par le débiteur. L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS se prévaut d'avoir accepté un échelonnement de la dette sur 15 mois et se fonde sur un courrier d'acceptation de l'huissier de justice de ce plan d'échelonnement du 13 février 2023. Cette reconnaissance de dette a ainsi interrompu la prescription de l'action en recouvrement des créanciers saisissants. Les créanciers poursuivants ne sont donc pas prescrits dans leur action en recouvrement de la créance née en application de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BASTIA du 16 janvier 2013. En conséquence, ce moyen est inopérant. 3/ Tirée de " l'existence d'un protocole d'accord entre les parties faisant échec à la saisie-attribution " Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, cette demande de " voir déclarer irrecevable l'acte de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de cette dernière " sur ce fondement s'analyse plus justement en demande de nullité et de mainlevée de la saisie pour disproportionnalité par rapport à ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En application de cet article, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d'établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce, la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS soutient qu'un plan d'échelonnement de la dette a été accepté par les créanciers. Force est de constater que sa pièce 2 démontre qu'un plan d'échelonnement de la dette sur 14 mensualités a été accepté le 13 février 2023 par les défenderesses. Les défenderesses font valoir, quant à elles, sans en justifier, qu'elles ont accepté un règlement échelonné sur 12 mois en octobre 2022 qui n'a pas été respecté et qu'un ultime échéancier a en effet été mis en place, avec un premier paiement qui devait intervenir le 28 février 2023 au plus tard. Il n'est pas contesté que l'échéance de février 2023 a été réglée le 9 mars 2023 suite à la relance de l'huissier de justice du 8 mars 2023. Les défenderesses justifient, au vu des courriers du 30 mars 2023 et 4 mai 2023, que les échéances de mars et d'avril 2023 n'ont pas été réglées et que la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS a été invitée à régulariser le paiement. La SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS fait valoir que, en proie à des difficultés de trésorerie et à un résultat déficitaire au 30 juin 2023, elle a donné suite à ces courriers en procédant aux règlements de mars et d'avril 2023. Elle justifie qu'elle a réglé par virement le 30 mars 2023 la somme de 3.320 € et le 4 mai 2023 la somme de 3.320 €. Elle fait valoir que, concernant les échéances à compter de mai 2023, elle n'a reçu aucun appel d'échéance et aucune mise en demeure de payer avant que la mesure d'exécution forcée n'intervienne. Dès lors, force est de constater : - d'une part que l'échéancier mis en place en février 2023 a été respecté avec le versement des sommes dues au titre des mois de mars et avril 2023 respectivement les 30 mars et 4 mai 2023 ; - d'autre part qu'aucun appel d'échéance et aucune mise en demeure de payer concernant les échéances à compter de mai 2023 n'ont été adressées à la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 20 juin 2023. Il s'ensuit que la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS rapporte la preuve qui lui incombe en tant que débiteur poursuivant la mainlevée que la mesure d'exécution forcée excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En conséquence, il y a lieu de déclarer que la saisie-attribution est nulle et d'ordonner sa mainlevée. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [W] [P] et [X] [E], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance et seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [W] [P] et [X] [E] seront condamnées à payer à la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 20 juin 2023 qui lui a été dénoncée le 26 juin 2023 ; Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2023 à son encontre entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la requête de [W] [P] et [X] [E] pour recouvrement de la somme de 41.338,94 € ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2023 à son encontre entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la requête de [W] [P] et [X] [E] pour recouvrement de la somme de 41.338,94 € ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [W] [P] et [X] [E] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [W] [P] et [X] [E] à payer à la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [W] [P] et [X] [E] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 2240 du code civil précise que le délai dearticle 2231 du code civil dispose que larticle 4 du code de procédure civilearticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L 111-7 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c133a8d4f3671a27f9ac44
Données disponibles
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- Résumé officiel
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