Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c133a8d4f3671a27f9ac49
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 2 Février 2024 Minute n° : Audience du :1er décembre 2023 Requête n° : N° RG 21/01744 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCIP PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [L] [Z] né le 18 Mars 1997 à [Localité 7] (RHONE) Chez Mme [K] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Cécile LONCKE, avocate au barreau de LYON partie défenderesse MDMPH [Localité 6] Direction Métropole de Lyon [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [Z] MDMPH [Localité 6] Me Cécile LONCKE, toque 833 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCEDURE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/08/2021, Monsieur [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la CDAPH qui aurait rejeté sa demande d'AAH, sans toutefois fournir la décision litigieuse. Il ne fournit qu'une décision du 20/10/2021 notifiée le 25/10/2021 lui octroyant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2023 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, et une restriction substantielle durable à l'emploi. Les parties ont été convoquées à l'audience du 01/12/2023. La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense. -Monsieur [L] [Z] était comparant assisté de Me Cécile LONCKE. Il a expliqué souffrir d'une amputation de la jambe gauche avec des difficultés d'adaptation pour une prothèse. S'agissant de sa requête, il indique avoir effectué plusieurs demandes d'AAH et ne pas être en mesure de fournir la décision de rejet initial de la MDMPH. Il précise que l'AAH lui a été finalement octroyée pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2023 suite à sa demande déposée le 25/11/2020 et par une décision de la CDAPH du 20/10/2021. Il demande à titre principal le maintien de la décision du 20/10/2021 et le taux d'incapacité accordé (supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %), et à titre subsidiaire il demande la reconnaissance d'un taux supérieur à 80 % pour une période de 5 ans. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la mi-nute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de la demande La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [L] [Z] a effectué une demande d'AAH le 25/11/2020. Il justifie d'un courrier de la MDMPH en date du 04/01/2021 qui accuse réception de sa demande. Monsieur [L] [Z] exerçait un recours préalable devant la CDAPH le 25/05/2021 considérant que sa demande avait été rejetée. Puis ce recours administratif étant resté sans réponse, il exerçait un recours contentieux le 05/08/2021. La CDAPH rendait finalement une décision le 20/10/2021 notifiée le 25/10/2021 et lui accordait l'AAH pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2023. Monsieur [L] [Z] maintient son recours, qui sera déclaré recevable. - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1. Aux termes de l'article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. En l'espèce la CDAPH, dans sa décision du 20/10/2021 notifiée le 25/10/2021, a considéré que les difficultés présentées par Monsieur [L] [Z] entraînent une gêne notable dans sa vie sociale mais son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. En outre la CDAPH conclut à une restriction substantielle et durable à l'emploi. Le professeur [D] [Y], médecin consultant, note que sur le plan médical, l'unique problème est celui de l'adaptation de la prothèse de jambe chez une personne qui n'apparaît pas, à la lecture de son dossier, avoir fourni de considérables efforts pour se faire suivre. Monsieur [L] [Z] sollicite à titre principal le maintien de la décision de la CDAPH et à titre subsidiaire la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % et l'octroi de l'AAH pour une durée de 5 ans. Néanmoins le requérant ne verse aucun élément permettant d'attribuer un taux supérieur à 50%. Le seul moyen invoqué est l'absence d'une prothèse adéquate. Or il ressort du dossier, et notamment d'un compte rendu de [5] en date du 15/03/2019, que l'intéressé a les capacités pour occuper un emploi : " positionnement aux savoirs généraux montre un niveau 5 avec des acquisitions en français, ainsi que des règles de calculs et de raisonnement mathématiques, le repérage dans l'espace et l'utilisation d'internet pour ses démarches sont également acquis ". Il était envisagé d'intégrer le dispositif SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés), ce qu'il n'a vraisemblablement jamais fait. Ainsi l'incapacité de Monsieur [L] [Z] ne saurait être supérieure à 79 % compte tenu de ses capacités à occuper un emploi et étant observé que l'absence de prothèse n'est pas un motif suffisant pour l'attribution d'un taux supérieur à 79 %. Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, et compte tenu que la CDAPH a attribué à Monsieur [L] [Z] un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi, il convient de confirmer la décision mais de rejeter les autres demandes, du reste formulées à titre subsidiaire. Il y a lieu enfin compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition, DECLARE recevable le recours de Monsieur [L] [Z]; MAINTIENT la décision de la CDAPH du 20/10/2021 notifiée le 25/10/2021 accordant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2023 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ; REJETTE toutes les autres demandes de Monsieur [L] [Z] ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie; DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 2 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c133a8d4f3671a27f9ac49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA