Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 5 février 2024
- ECLI
- 65c13493d4f3671a27f9dee0
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 972 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 18/12367 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VSDK AFFAIRE : M. [Y] [L] (Me Virgile REYNAUD) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Etienne ABEILLE ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - M. [U] [V] ( ) - Mutuelle MACIF MUTUALITE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 7] défaillant Mutuelle MACIF MUTUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ********** Le 15 septembre 2013 à [Localité 9], Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 6] 1958, conducteur d’un véhicule, a été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [U] [V]. Ce véhicule n'étant pas assuré, la victime s'est rapprochée du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) qui a refusé de l'indemniser en soulevant une faute de conduite commise par Monsieur [L] qui n'aurait pas respecté un signal de priorité imposé par un « STOP ». Par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2018, Monsieur [Y] [L] a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident de la circulation. Par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2018 et 29 octobre 2018, la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et la mutuelle MACIF-MUTUALITE ont également été appelées en la cause afin de leur rendre commune la présente décision. Par jugement en date du 8 février 2021, le tribunal de céans a notamment : - REÇU l’intervention volontaire du FGAO - DIT que Monsieur [L] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et l’a déclaré plein et entier - CONDAMNÉ Monsieur [V] à indemniser Monsieur [L] des conséquences dommageables de l’accident du 15 septembre 2013 - CONDAMNÉ Monsieur [V] à verser à Monsieur [L] la somme de 3.500 € à titre provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel - DÉCLARÉ le jugement commun et opposable au FGAO, à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MACIF-MUTUALITE - ORDONNÉ une expertise médicale et désigné le docteur [P] pour y procéder - ORDONNÉ l’exécution provisoire - RÉSERVÉ les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile - RENVOYÉ l’affaire à la mise en état. Le docteur [H] a été désigné en remplacement du docteur [P] par ordonnance du 10 mars 2021. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 janvier 2022. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, Monsieur [L] demande au tribunal de : - RÉSERVER les dépenses de santé actuelles - CONDAMNER Monsieur [V] à lui verser la somme de 9 729,60 Euros, dont il convient de déduire les provisions déjà versées, détaillée comme suit : -D.F.P : 2.400,00 Euros -Frais d’assistance à expertise : 540,00 Euros -GTP classe II : 250,00 Euros -GTP Classe I : 539,60 Euros -Pretium doloris : 6 000,00 Euros - RENDRE opposable le présent jugement au FGAO - lui ALLOUER la somme de 2.500,00 Euros au titre des remboursements des frais de Justice - CONDAMNER tout succombant à rembourser l’intégralité des dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit - NE PAS ÉCARTER l’application de droit de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Aux termes de conclusions notifiées le 16 août 2022, le FGAO demande au tribunal de : A titre liminaire - RECEVOIR le FGAO en son intervention volontaire - DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances Sur le fond - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [L] et la débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3.500 € - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] les créances des tiers payeurs - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte - DÉBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause - DÉCLARER la décision à intervenir seulement opposable au FGAO - DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances - DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022. Le 10 mai 2023, Monsieur [L] a notifié des nouvelles conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de : - RÉSERVER les dépenses de santé actuelles - CONDAMNER Monsieur [V] à lui verser les sommes suivantes, dont il convient de déduire les provisions déjà versées, détaillée comme suit : -Préjudice matériel : 2.740 Euros -D.F.P : 2.400,00 Euros -Frais d’assistance à expertise : 540,00 Euros -GTP classe II : 250,00 Euros -GTP Classe I : 539,60 Euros -Pretium doloris : 6 000,00 Euros - RENDRE opposable le présent jugement au FGAO - lui ALLOUER la somme de 3.000,00 Euros au titre des remboursements des frais de Justice - CONDAMNER tout succombant à rembourser l’intégralité des dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit - NE PAS ÉCARTER l’application de droit de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, le FGAO demande au tribunal de : A titre liminaire - RECEVOIR le FGAO en son intervention volontaire - DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances - ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture Sur le fond - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [L] et la débouter de ses demandes injustifiées - DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande de préjudice matériel, celui-ci ayant déjà été indemnisé par le FGAO - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3.500 € - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] les créances des tiers payeurs - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par le FGAO - DÉBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause - DÉCLARER la décision à intervenir seulement opposable au FGAO - DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances - DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le FGAO a déjà été reçu en son intervention volontaire par jugement du 8 février 2021. De même, il a déjà été statué sur le droit à indemnisation et la personne tenue à indemnisation. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal. Il convient compte tenu de l’accord des parties sur ce point d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2022 et de prononcer une nouvelle clôture au 18 décembre 2023 juste avant les débats. Sur le préjudice matériel Monsieur [L] sollicite la somme de 2.740 euros pour son préjudice matériel correspondant à la valeur de dire d’expert de son véhicule suite à l’accident, déduction faite de l’achat de l’épaviste. Le FGAO s’oppose à la demande. Il affirme avoir déjà réglé cette somme au demandeur. Le FGAO produit au débat un courrier en date du 7 août 2023 démontrant qu’il a procédé à un virement de 2.740 euros au bénéfice de Monsieur [L] pour l’indemniser de son dommage matériel. Par conséquent, la demande au titre du préjudice matériel sera rejetée. Sur l’évaluation du préjudice corporel Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [H] l’accident a causé à Monsieur [L] une entorse cervicale bénigne. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - ATAP du 15/09/2013 au 20/09/2013 - DFT à 25 % du 15/09/2013 au 15/10/2013 - DFT à 10 % du 16/10/2013 au 28/03/2014 - Consolidation : 28/03/2014 - DFP : 2 % - Souffrances endurées : 2,5/7. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L], âgé de 55 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux Dépenses de santé actuelles La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’a pas fait connaître sa créance. Dans la mesure où Monsieur [L] est consolidé depuis quasiment 10 ans et ne fait état d’aucun reste à charge, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice. Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Vu la note d’honoraires du docteur [P] en date du 19 janvier 2022, il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [L] la somme de 540 euros. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 15/09/2013 au 15/10/2013 - DFT à 10 % du 16/10/2013 au 28/03/2014. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [L] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 652, 05 euros, calculée comme suit : 31j x 27 € x 25 % = 209, 25 € 164j x 27 € x 10 % = 442, 80 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 2.400 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [V], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. Maître Virgile REYNAUD sera autorisé à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision. En outre, Monsieur [V] devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [L] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.800 euros. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2022 et fixe la clôture de la procédure à la date du 18 décembre 2023 avant les débats ; REJETTE la demande au titre du préjudice matériel ; DIT n’y avoir lieu à réserver les dépenses de santé actuelles ; CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 652, 05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 euros au titre des souffrances endurées - 2.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que la provision déjà versée de 3.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MACIF MUTUALITE ; DIT le présent jugement opposable au FGAO ; CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ; AUTORISE Maître Virgile REYNAUD à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision ; CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 FEVRIER 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c13493d4f3671a27f9dee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA