Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 5 février 2024
- ECLI
- 65c13493d4f3671a27f9def8
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/03986 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z44R AFFAIRE : M. [N] [S] (Me Béchir ABDOU) C/ Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE (Me Philippe DAUMAS) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant *********** Le 5 mars 2019 à [Localité 8], Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 2] 1983, circulait à scooter lorsqu’il a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par Monsieur [U] [M] et assuré auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTION. Par ordonnance en date du 4 mars 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a rejeté la provision demandée. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 février 2021. Par acte du 15 avril 2022 assignant la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTION, et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 25 août 2022, Monsieur [S] demande au tribunal de : - CONSTATER la réalité du préjudice corporel subi par Monsieur [N] [S] à l’occasion de l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 mars 2019 - CONSTATER l’entier droit à indemnisation de Monsieur [N] [S] - ÉVALUER comme suit le préjudice de Monsieur [N] [S] : -Frais d’assistance à expertise : 500 € -Déficit fonctionnel temporaire : 366,54 € -Souffrances endurées : 1/7 : 2.000 € -Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 : 800 € - CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 3.666,54 € € au titre de la réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 mars 2019 - CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens - CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite du tribunal qu’il juge que Monsieur [S] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et déboute celui-ci de l’intégralité de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [S]. Ce dernier expose qu’il circulait sur l’avenue de la Corse lorsque le véhicule conduit par Monsieur [M] a entrepris une manoeuvre pour tourner à gauche ; que c’est au cours de cette manoeuvre que ce véhicule l’a percuté. Il estime que l’accident trouve son origine dans la faute de Monsieur [M] qui a viré à gauche sans s’assurer qu’il pouvait le faire en toute sécurité. Monsieur [S] fait valoir que son dépassement par la gauche n’était pas fautif. Il conteste avoir franchi une ligne droite et note que le croquis du constat amiable fait apparaître le point de choc au niveau de la ligne discontinue. Il soutient que l’accident est survenu au niveau du [Adresse 5] où se trouve une intersection comportant une ligne discontinue l’autorisant à entreprendre un dépassement. Il fait valoir que si Monsieur [M] a pu entreprendre de tourner à gauche c’est bien qu’il n’y avait pas de ligne continue. La société XL INSURANCE COMPANY indique que son assuré circulait avenue de la Corse, a actionné son clignotant pour tourner à gauche et qu’au même moment Monsieur [S] doublait la file de véhicule par la gauche après avoir franchi la ligne blanche continue. Elle reproche donc à Monsieur [S] d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article R419-19 du code de la route. Elle conclut à l’exclusion du droit à indemnisation. La société XL INSURANCE COMPANY considère que le point de choc présumé n’est pas matérialisé sur le constant amiable. Elle relève que Monsieur [S] a indiqué qu’il roulait “dans le même sens et sur une file différente” de sorte qu’il reconnaît avoir franchi la ligne continue puisque les deux voies sont séparées ainsi jusqu’à l’intersection où la ligne séparatrice devient discontinue. Elle soutient également que Monsieur [S] circulait à contre-sens. En réponse aux arguments de Monsieur [S], la défenderesse fait valoir que la discontinuité de la ligne blanche au niveau du carrefour ne permet aucunement de doubler, le dépassement à cet endroit étant par définition dangereux. Il est versé au débat le constat amiable d’accident. Il ressort des cases cochées que Monsieur [M] virait à gauche pour s’engager dans une voie privée et que Monsieur [S] roulait dans le même sens, sur une file différente et changeait de file. Ce dernier a précisé dans ses observations qu’il était en train de réaliser un dépassement par la gauche. Pour effectuer ce dépassement et se trouver dans le sens inverse de circulation, Monsieur [S] a nécessairement franchi une ligne continue puisque l’avenue de la Corse, selon le constat et les photos produits, comporte deux voies séparées par une ligne continue. D’ailleurs, sur le constat le deux-roues est bien matérialisé au-delà de cette ligne avant qu’elle ne devienne discontinue, au niveau de l’intersection. A cet égard, l’argument selon lequel Monsieur [S] aurait franchi la ligne de séparation des deux voies à cet endroit est inopérant car contraire au croquis du constat, impossible vu la configuration des lieux et n’enlève rien au comportement fautif du conducteur dans la mesure où les dépassements sont prohibés au abords des intersections car dangereux. Cette faute a eu un rôle causal dans l’accident puisque si Monsieur [S] était resté dans sa voie de circulation l’accident ne se serait pas produit. La gravité de cette faute justifie une réduction du droit à indemnisation de 80 %. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] l’accident a causé à Monsieur [S] un traumatisme de la cuisse droite. L’expert a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante : - PGPA du 07/03/2019 au 16/03/2019 - DFT à 25 % du 05/03/2019 au 16/03/2019 - DFT à 10 % du 17/03/2019 au 05/06/2019 - Consolidation : 05/06/2019 - Souffrances endurées : 1/7 - Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S], âgé de 35 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Monsieur [S] sollicite la somme de 500 euros pour ce poste de préjudice. Il y a lieu d’observer que Monsieur [S] ne sollicite pas le remboursement des frais de médecin conseil mais d’une note établie par son avocat. Dans la mesure où les frais d’avocat sont compris dans les dépens, cette demande sera rejetée. Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 21 avril 2021 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 72, 91 euros. Monsieur [S] ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 05/03/2019 au 16/03/2019 - DFT à 10 % du 17/03/2019 au 05/06/2019. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [S] jusqu'à la consolidation, seront évalués à hauteur de 297 euros, calculée comme suit : 12j x 27 € x 25 % = 81 € 80j x 27 € x 10 % = 216 €. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 59, 40 euros pour ce poste de préjudice. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement antalgique et de la kinésithérapie. Cotées à 1/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 2.000 euros, soit 400 euros après application de la réduction du droit à indemnisation. Préjudice esthétique temporaire Côté à 0,5/7 du 05/03/2019 au 16/03/2019 en raison de l’hématome à la cuisse droite, il sera évalué à hauteur de 500 euros, soit 100 euros après application de la réduction du droit à indemnisation. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la XL INSURANCE COMPANY, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [S], suite à l’accident de la circulation du 5 mars 2019, est réduit de 80 % ; DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise ; CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [N] [S], les sommes suivantes, tenant compte de la réduction du droit avec indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 59, 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 400 euros au titre des souffrances endurées - 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY aux dépens et à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 FEVRIER 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c13493d4f3671a27f9def8
Données disponibles
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