Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 5 février 2024
- ECLI
- 65c13496d4f3671a27f9df2b
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05957 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BQ4 AFFAIRE : M. [D] [S] (Me Stéphane COHEN) C/ S.A MMA IARD (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant *********** FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 25 juin 2021, Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 4] 1990, a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES. Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [D] [S] une provision de 2.600 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 mars 2022. Par actes d’huissiers délivrés le 8 juin 2022 assignant les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [D] [S] demande au tribunal de : - ÉVALUER ses préjudices à la somme de 7.860 € - CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5.260 €, déduction faite de la provision judiciairement allouée d’un montant de 2.600 €, - CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit; Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société MMA IARD demande au tribunal de: - ÉVALUER le préjudice de Monsieur [D] [S] en déclarant satisfactoire les offres suivantes : -Honoraires d’assistance :600 € -DFT : 422,50 € -SE :3.100 € -DFP : 1.500 € - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation et le débouter de ses demandes injustifiées, - DÉDUIRE des sommes allouées la provision de 2.600 € déjà versée, - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte, - DÉBOUTER le demandeur du surplus de ses demandes, - REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC, - LAISSER à la charge du demandeur les dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024. La CPAM des Bouches du Rhône et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de 371,69 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Monsieur [D] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 25 juin 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25/06/2021 au 10/07/2021, soit 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11/07/2021 au 16/11/2021, soit 128 jours - une consolidation au 16 novembre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [D] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X15j X 0.25 = 101,25 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X128jX 0.10 = 345,60 € Total446,85 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4.000 €. Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1.770 €. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. Elles devront en outre verser à Monsieur [S] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 446,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.600 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 FEVRIER 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c13496d4f3671a27f9df2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA