Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a6ed4f3671a27fa7669
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00492 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIFA Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société SAS [5] - CPAM DE L’ARTOIS - Me Valéry ABDOU N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00492 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIFA Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société SAS [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Claire LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR : CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [M] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00492 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIFA EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [I] [W], né le 06 novembre 1982, a été salarié de la société [5] en qualité de monteur sur pylônes. Le 1er juillet 2022, monsieur [I] [W] a rempli une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 16 juin 2022 mentionnant: « épicondylite du coude gauche». Le 03 novembre 2022, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant la décision de prise en charge, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 17 février 2023, a rejeté la requête. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 avril 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, la Société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [I] [W]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, puisqu’elle ne lui a pas transmis un double de la déclaration de maladie professionnelle, elle ne l’a pas informé, dix jours à l’avance, de l’ouverture de la période de consultation du dossier et elle ne lui a pas notifié la décision de prise en charge. En ce qui concerne la maladie, elle précise que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies, puisque la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée. Elle rappelle que le salarié a été absent 37 mois de son emploi et présent uniquement 2 mois, ce qui engendre une durée trop courte pour permettre une répétition d’un geste à l’origine d’une maladie professionnelle. Elle estime que l’exposition au risque n’est caractérisée que par les seuls dires du salarié. Elle en conclut que, pour accepter de prendre en charge la maladie, la caisse aurait dû saisir un CRRMP. Par ailleurs, elle souligne que, dans la mesure où le travail n’a joué aucun rôle dans la maladie de l’assuré, la maladie est en lien avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. En défense, la Caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes. Au soutien de ses prétentions, elle estime qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Elleindique que les accusés de réception de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et de la notification de la décision de prise en charge sont produits au dossier. Par ailleurs, elle précise qu’elle a informé l’employeur des dates du délai de consultation de 10 jours par courrier du 12 juillet 2022. En ce qui concerne les conditions du tableau 57, elle note que tant l’employeur que l’assuré reconnaissent l’existence de mouvements répétés de préhension/extension, qui constituent un facteur de risque au sens du tableau. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’opposabilité de la décision pour non-communication du double de la déclaration de la maladie professionnelle : L’article R.461-9 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: “La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.” L’obligation mise à la charge de la caisse n’est encadrée par aucun délai, seulement par une condition de forme. En l’espèce, par courrier du 12 juillet 2022, réceptionné par l’employeur le 18 juillet 2022, la caisse a envoyé à la société [5] un courrier ainsi rédigé “l’assuré cité en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons copie” qui concerne monsieur [I] [W] avec mention de son numéro de sécurité sociale. Il résulte de ces éléments que la caisse rapporte la preuve d’avoir transmis à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle, dans les conditions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera écarté. Sur l’inopposabilité pour absence d’information en temps utiles du délai de consultation du dossier : L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l’espèce, dans le courrier daté du 12 juillet 2022 et reçu par l’employeur le 18 juillet 2022, la caisse indique “lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 17 octobre 2022 au 28 octobre 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 07 novembre 2022”. Il ressort de ce courrier dont la date est certaine que l’employeur a eu connaissance des dates de la période de consultation plus de 10 jours francs avant le début de celle-ci. Par ailleurs, la période de consultation était bien d’au moins 10 jours francs. Dès lors, le moyen d’inopposabilité sur ce fondement sera écarté. Sur l’inopposabilité pour absence de notification de la décision de prise en charge : L’article R.441-18 du code de la sécurité sociale dispose que la décision de la caisse est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. En l’espèce, la caisse justifie qu’elle a notifié sa décision de prise en charge par lettre recommandée avec accusé de réception déposé à la Poste le 04 novembre 2022. Par ailleurs, la non-réception du courrier recommandé n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision ; la seule sanction est la non-computation du délai de recours. Or, l’employeur a formé son recours devant la commission de recours amiable le 03 janvier 2023. Ce moyen d’inopposabilité sera donc écarté. Sur l’opposabilité en lien avec les conditions du tableau : Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie telle que déclarée par monsieur [I] [W] relève du tableau 57 relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui sont prises en charge dans les conditions suivantes : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La société [5] conteste uniquement l’exposition au risque. Il ressort des questionnaires assuré et employeur que monsieur [W] [J] effectuait des travaux comportant de nombreuses saisis manuelles et/ou manipulations d’objets au moins 3 heures par jour et 4 jours par semaine. Il est donc établi qu’il effectuait des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras. La société [5] allègue que son salarié n’a été présent que deux mois (et absent 37 mois) avant la déclaration de maladie professionnelle. Outre le fait que ce point n’est qu’allégué et non justifié, il n’en demeure pas moins que la cadence susvisée, même pendant seulement deux mois, suffit à caractériser des mouvements répétés. La condition d’exposition au risque est donc remplie et la caisse pouvait donc reconnaître le caractère professionnel sans saisir le CRRMP. La demande d’inopposabilité sur ce moyen sera donc écartée. En ce qui concerne l’existence d’un état antérieur susceptible de faire tomber la présomption, force est de constater que l’employeur n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors que la charge de la preuve d’un état pathologique préexistent repose sur l’employeur. Cet argument sera donc également écarté. La société [5] sera donc déboutée de toutes ses demandes et la décision de la caisse lui sera déclarée opposable. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : DÉCLARE OPPOSABLE à la Société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l’ARTOIS en date du 03 novembre 2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par monsieur [I] [W] le 1er juillet 2022 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la Société [5] aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a6ed4f3671a27fa7669
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