Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a6ed4f3671a27fa766c
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 67 990 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01341 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q76G Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES - Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [W] [G] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 22/01341 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q76G Code NAC : 88D DEMANDEUR : Mme [W] [G] [Adresse 4] Chez Mlle [K] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [Y] [T] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/01341 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q76G EXPOSE DU LITIGE : Madame [W] [G] a été placée en congé de maternité du 03 janvier au 03 juillet 2021. Elle a perçu, durant cette période, des indemnités journalières. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a notifié à madame [W] [G] une notification de payer la somme de 679,90 euros, correspondant au trop perçu d’indemnités journalières, l’employeur ayant déclaré les salaires bruts et non les salaires nets. Par courrier daté du 02 juillet 2021, la caisse a adressé à madame [W] [G] un rappel avant mise en demeure pour la somme de 679,90 euros, Madame [W] [G] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 06 octobre 2022, a rejeté le recours et dit bien fondée la créance de la caisse à hauteur de 679,90 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 novembre 2022, Madame [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, madame [W] [G], comparant en personne, a sollicité l’infirmation de la notification de payer et, à défaut, des délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’erreur de déclaration (salaires bruts et non salaires nets) a été commise par son employeur et qu’elle ne peut donc en être tenue pour responsable. Elle rappelle qu’elle a perçu moins de prestations familiales de la part de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines durant cette période, puisque le montant de ses indemnités journalières étaient supérieures. A défaut, elle expose sa situation financière et demande à pouvoir rembourser la dette par mensualités de 50 euros par mois. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a demandé au tribunal de dire bien fondé l’indu d’un montant de 679,90 euros et de condamner madame [W] [G] à régler cette somme. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que c’est madame [W] [G] qui a perçu les indemnités et que c’est donc à elle de les rembourser, peu important que l’erreur de déclaration ait été commise par son employeur. Elle ne s’est pas opposée à des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’indu d’indemnités journalières : En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution. En l’espèce, madame [W] [G] ne conteste pas que ses indemnités journalières de maternité ont été calculées sur son salaire brut alors qu’elles auraient dû être déclarées sur son salaire net, de telle sorte qu’elle a perçu 679,90 euros en trop. Dès lors que c’est elle qui a perçu ces indemnités, il lui appartient de les rembourser, même si l’erreur de déclaration a été commise par son employeur. Aussi, il sera considéré que l’indu est justifié hauteur de 679,90 euros. Les parties s’accordent sur des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il convient donc d’entériner cet accord, ainsi qu’il est dit au dispositif de la présente décision. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [G], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : DIT qu’est justifié l’indu de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES à hauteur de 679,90 euros sur les indemnités journalières de maternité versées du 03 janvier 2021 au 12 mai 2021 ; En conséquence, CONDAMNE madame [W] [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES, la somme de SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (679,90 euros) correspondant à l’indu d’indemnités journalières de maternité sur la période du 03 janvier 2021 au 12 mai 2021 ; DIT que madame [W] [G] pourra se libérer de sa dette en 14 mensualités, les 13 premières d’un montant de 50 euros et la 14ème égale au solde de la dette, le premier paiement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les paiements suivants devant intervenir chaque mois, avant le 15 du mois ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ainsi fixée, l’ensemble de ce qui resterait dû deviendrait alors immédiatement exigible ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE madame [W] [G] aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a6ed4f3671a27fa766c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA