Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a6ed4f3671a27fa766f
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00452 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS4I Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DES YVELINES - Me Anne-Laure DENIZE, N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 22/00452 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS4I Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [H] [P] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/00452 - N° Portalis DB22-W-B7G-QS4I FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [D] [N], né le 06 décembre 1964, a été embauché le 1er décembre 2007 au sein de la société [5] en qualité de Maçon-Finisseur. Le 18 mars 2021, monsieur [D] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “Douleur - handicap du genou droit altération du Ménisque et du cartilage confirmer par IRM”. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif établi par le Docteur [V] [T] le 05 décembre 2018, ainsi rédigé :“lésions chroniques du ménisque et cartilage genou confirmée par IRM genou droit” “date de la première constatation médicale de la maladie : 07 janvier 2019”. Après instruction du dossier, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a informé l’employeur, par décision en date du 30 septembre 2021, de la prise en charge de la maladie inscrite dans le tableau n°79 au titre de la législation sur les risques professionnels, en fixant au 25 mars 2019 la date de la maladie. Aux fins de contester la décision de prise en charge, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, et ce, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 1er décembre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er avril 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision implicite de rejet de ladite commission de recours amiable. A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. La société [5], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société ; - déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 25 mars 2019 déclarée par monsieur [N] ; - débouter la caisse des Yvelines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [D] [N] est prescrite, puisqu’intervenue plus de deux années après le certificat médical du 05 décembre 2018. Par ailleurs, elle fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu’elle a violé le principe du contradictoire. Elle rajoute que la caisse ne rapporte pas la réunion des conditions du tableau n°79 des maladies professionnelles. En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, indique s’en rapporter à justice. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision est sans incidence sur l’existence de la décision du 30 septembre 2021 de prise en charge par la caisse des maladies, cette décision restant définitivement acquise à monsieur [D] [N]. Sur les demandes tendant à constater : Il sera rappelé que les demandes tendant à ce qu’il soit « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle : Il résulte de la combinaison de l’article L. 431-2 du code de la sécurité social, dans sa version applicable au litige, et des articles L. 461-1 et L. 461-5 du même code que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre professionnel court de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription fixé à l'article L. 431-2, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale en vigueur est celui de la date du certificat médical informant la victime de l'origine professionnelle de son affection. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 18 mars 2021 par monsieur [D] [N] sur la base d’un certificat médical rectificatif en date du 05 décembre 2018. S’il ressort dudit certificat que la date de première constatation fixée par le praticien est fixée au 07 janvier 2019, ce certificat médical établi le 05 décembre 2018 est intitulé “certificat médical - accident du travail maladie professionnelle” ; il permet donc à la victime d’être informée d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. D’ailleurs, le Docteur [V] [T] y fait état de “lésions chroniques du ménisque cartilage confirmées par IRM” et mentionne la société S.A.S [5] comme employeur de la victime. En outre, la caisse des Yvelines, qui indique s’en rapporter à justice, ne produit aucun document permettant de corroborer une date de première constatation médicale au 25 mars 2019, comme elle l’a retenu dans sa décision de prise en charge. Il sera donc considéré que le délai de prescription court à compter du 09 décembre 2018. La demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 18 mars 2021 est donc prescrite. Par conséquent, sans avoir besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de dire que la décision du 30 septembre 2021 de la caisse de prise en charge de la maladie de monsieur [D] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société S.A.S [5]. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse des Yvelines, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : DECLARE INOPPOSABLE à la société S.A.S [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 30 septembre 2021, concernant la maladie professionnelle déclarée par monsieur [D] [N], à savoir les“lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmée par IRM ou chirurgie inscrite dans le tableau n°79” ; INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toute conséquence de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité socialarticle L. 218-1 du code de larticle 4 du code de procédure civile mais des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a6ed4f3671a27fa766f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA