Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a6ed4f3671a27fa7672
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00128 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2HJ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [D] [G] - Société [7] - CPAM DES YVELINES - Me Pauline MIGAT-PAROT - Me Thomas HUMBERT N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 21/00128 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2HJ Code NAC : 89B DEMANDEUR : M. [D] [G] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017579 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR : Société [7] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [X] [Y] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/00128 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2HJ EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [G], né le 29 juillet 1974, a été embauché à compter du 1er janvier 2011 par la Société [11]en qualité d’agent de distribution. Le 30 septembre 2013, monsieur [D] [G] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “la victime tirait plusieurs chariots de bobines ; en tirant les chariots de bobines, le salarié a senti une douleur vive en bas du dos côté gauche”. Le certificat médical du 30 septembre 2023 établi par le CHI de [Localité 10]-[Localité 9] fait état d’un lumbago aigu. Par décision du 08 octobre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par certificat médical du 26 octobre 2016, il a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la caisse. Monsieur [D] [G] a saisi la caisse d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son employeur par courrier du 28 juillet 2020. Cette tentative de conciliation s’est révélée vaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 février 2021, monsieur [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. A cette audience, monsieur [D] [G], représenté par son conseil, a sollicité : - qu’il soit dit que son action est recevable au regard de la prescription, - qu’il soit dit que l’accident du 30 septembre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], venant aux droits de la société [11], - que la rente soit majorée à son maximum par application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - qu’il soit dit que la société [7] soit condamnée à indemniser tous ses préjudices personnels en lien avec la faute inexcusable, - qu’un expert rhumatologue soit désigné, afin de déterminer si son état de santé actuel est en lien avec l’accident du travail du 30 septembre 2013, - que la Société [7] soit déboutée de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa demande est recevable, puisque le délai de prescription de deux ans n’a couru qu’à compter de la fin du versement des dernières indemnités journalières en 2019, indemnités versées suite à sa rechute. Au fond, il indique que, dans le cadre de son travail, il a été contraint de porter des charges extrêmement lourdes, à un rythme intenable, ce qui a nécessairement eu pour conséquence une dégradation de son état de santé. Il précise qu’il en a averti son employeur, qui ne l’a pas équipé du matériel nécessaire et qui a donc manqué à ses obligations en matière de sécurité. Il souligne qu’il a été licencié pour faute le 21 novembre 2016, licenciement qui a été considéré sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud’hommes. En défense, la société [6], venant aux droits de la société [7], représentée par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de toutes les demandes et, à défaut, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer les préjudices du salarié, étant précisé que la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES sera tenue de faire l’avance des sommes allouées à monsieur [D] [G]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action est prescrite, puisqu’un délai de deux ans s’est écoulé entre la première cessation du versement des indemnités journalières pour l’accident (25 novembre 2013) et la saisine du tribunal. Elle rappelle que le nouveau versement d’indemnités journalières pour un nouvel arrêt de maladie ou pour la rechute n’est pas de nature à interrompre la prescription. Au fond, elle rappelle qu’il appartient à monsieur [D] [G] de rapporter la preuve de la faute commise par l’employeur, à savoir qu’il avait conscience d’un danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour en préserver ses salariés. Elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les circonstances de l’accident ne sont pas établies. Par ailleurs, elle rappelle que monsieur [D] [G] a régulièrement été examiné par le médecin du travail et que l’employeur n’a jamais été alerté d’un risque particulier. La caisse, représentée par son mandataire, s’en est rapportée à justice sur le bien fondé de la demande et a demandé le bénéfice de son action récursoire contre la société [6]. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription de la demande : Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Toutefois, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. La date de cessation du paiement des indemnités journalières, qui correspond en pratique à l’expiration de la période d’incapacité mentionnée sur l’avis d’arrêt de travail ou de prolongation, constitue le point de départ du délai de prescription, même si elle intervient avant la date de consolidation ou après. De même, une rechute survenant après la cessation du versement des indemnités journalières, ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, même si elle ouvre une nouvelle période d’indemnités journalières. L’accident du travail a eu lieu le 30 septembre 2013. L’arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 02 octobre 2013. Il a ensuite été prolongé jusqu’au 25 novembre 2013, date de reprise du travail par monsieur [D] [G]. Ce dernier a poursuivi les soins en lien avec son accident du travail. Il a, de nouveau, perçu des indemnités journalières, pour ce même accident du travail du 18 août 2014 au 15 octobre 2014. Il n’est pas justifié de la date de consolidation. Une rechute a été déclarée le 26 octobre 2016 et a ouvert droit à de nouvelles indemnités journalières, au moins jusqu’au 31 décembre 2018. La date de consolidation se situe donc entre le 15 octobre 2014 et le 26 octobre 2016. Au regard des règles de prescription sus-mentionnées, le délai de prescription court à compter du 25 novembre 2013, première date de cessation des indemnités journalières. Monsieur [D] [G] a saisi le caisse aux fins de conciliation en juillet 2020 et le tribunal en février 2021. Dès lors la demande de monsieur [D] [G] est prescrite. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [G], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : DIT que la demande de monsieur [D] [G] en faute inexcusable de son employeur, la Société [6], venant aux droits de la société [7], elle-même venant aux droits de la société [11], est irrecevable, car prescrite ; DIT en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ; CONDAMNE monsieur [D] [G] aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de larticle L.431-2 du code de la sécurité sociale que larticle 696 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a6ed4f3671a27fa7672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA