Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a6fd4f3671a27fa7674
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7 ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS RENDUE LE 02 Février 2024 N° RG 19/07841 - N° Portalis DB22-W-B7D-PEOL DEMANDEUR : Madame [U] [B] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 7] ayant pour avocat Me Valérie YON DEFENDEUR : Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame Elisa CASSOU Copie exécutoire à : Me YON Copie certifiée conforme à l’original à : délivrées le : EXPOSÉ DES FAITS Madame [U] [B] et Monsieur [K] [V] ont vécu plusieurs années en concubinage et ont conclu un pacte civil de solidarité le 02 juin 2009 qui a été rompu le 19 février 2019. Par acte notarié du 22 juin 2006, Monsieur [K] [V] a vendu à Madame [U] [B] 37 % de ses droits sur une maison lui appartenant en pleine propriété sise à [Localité 9] (78). Le couple y a réalisé des travaux en 2007 et 2008. Cette acquisition et ces travaux ont été financés par la souscription de trois crédits, un souscrit en commun d'un montant de 153.000 € outre deux crédits personnels souscrits par chacun. Par jugement en date du 28 mai 2020, le juge aux affaires familiales a : prononcé le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [B] et Monsieur [K] [V] ;désigné, pour procéder aux opérations de partage, Maître [P] [G], notaire à [Localité 7] ; commis le magistrat du cabinet juge aux affaires familiales 07, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;dit que Madame [U] [B] est bien fondée à revendiquer une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [K] [V] à compter du 23 février 2019, indemnité qui sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien ; dit que Madame [U] [B] devra rapporter la preuve qui lui incombe des créances qu'elle revendique à l'encontre de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ; dit que Madame [U] [B] dispose d'une créance à l'encontre de Monsieur [K] [V] d'un montant de 83.491,91 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 20 septembre 2018 ; rejeté à ce stade le surplus des demandes de Madame [U] [B] ;condamné Monsieur [K] [V] à payer à Madame [U] [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Aux termes de ses conclusions signifiées à Monsieur [K] [V] par acte d’huissier délivré à l'étude de l'huissier le 02 novembre 2022, une première signification des conclusions ayant été faite sur Réseau virtuel des avocats le 25 avril 2022, Madame [U] [B] demande au Juge aux Affaires Familiales, de : - « FIXER la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 9] à la somme de 470.000 €; - FIXER la valeur locative du bien immobilier indivis sis à [Localité 9] à la somme de 1.550 € ; - FIXER la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] à l’indivision, à la date de la signification des présentes, à la somme de 47.120 € (soit 38 mois), somme à parfaire au jour du partage définitif ; - HOMOLOGUER les propositions de partage formulées par Madame [B] et en conséquence : *FIXER les droits de Madame [B] dans la liquidation, à la date de la signification des présentes, à hauteur de 256.006,87 €, somme à parfaire au jour du partage définitif ; *FIXER les droits de Monsieur [V] dans la liquidation, à la date de la signification des présentes, à hauteur de 160.427,08 €, somme à parfaire au jour du partage définitif ; - ORDONNER, la vente aux enchères publiques sur licitation devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] – [Localité 9], composé d’une maison d’habitation avec piscine, abri et jardin, cadastré section B n°[Cadastre 3]; - FIXER la mise à prix à hauteur de 400.000 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes; - DETERMINER les modalités de la vente ; - ORDONNER que le cahier des conditions de vente soit établi par Maître Valérie YON, Avocat inscrit auprès du Barreau de VERSAILLES ; - ORDONNER l’insertion au cahier des conditions de vente de la clause d’attribution prévue par l’article 26 du cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation, ci-après reprise : « Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. » - DESIGNER Maître [P] [G], Notaire à [Localité 7], précédemment désignée par le Jugement du 28 mai 2020, pour procéder aux opérations de compte et partage ; - CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [B] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts, en raison de son inertie et de sa carence dans les opérations de liquidation et partage, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Monsieur [K] [V] n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions de Madame [U] [B] signifiées à Monsieur [K] [V] le 02 novembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023, fixant la date des plaidoiries par dépôt des dossiers au16 octobre 2023. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2023 prorogé au 02 février 2024 en raison de la surcharge du magistrat. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de comparution du défendeur qui n'a pas constitué avocat, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES DEMANDES L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Il en résulte que le juge peut homologuer le projet d'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur. En matière de partage et de liquidation, les parties, si elles ne comparaissent pas en personne, doivent être mises en demeure de se présenter elles-mêmes devant le notaire commis, lors de l'ouverture et de la clôture du procès-verbal des opérations de cet officier public. Ainsi, lorsque la mission du notaire est terminée, les parties doivent être appelées pour assister à la clôture du procès-verbal, en entendre la lecture et donner leur approbation. Si les parties ou quelques-unes d'entre elles ne se présentent pas sur convocation amiable, elles doivent être appelées par sommation notifiée par acte d'avocats aux parties qui ont un avocat, ou par exploit à personne au domicile si elles n'en ont pas. Si, sur la sommation à elles régulièrement délivrée, certaines parties ne comparaissent pas, il est passé outre ; le notaire constate le défaut de comparution, mais le procès-verbal de clôture n'en est pas moins établi. Quant aux parties qui comparaissent, il leur est donné lecture du travail du notaire et elles sont invitées à lui donner leur approbation ; elles doivent déclarer si elles l'acceptent ou non, et signer leur déclaration ; le notaire mentionne au procès-verbal l'acceptation ou le refus d'acceptation et les causes de ce refus. En l’espèce, un procès-verbal de carence a été dressé le 25 mars 2022 par le juge commis. Celui-ci est produit en pièce 23 par Madame [U] [B] . Il appert que ce procès-verbal de carence en date du 25 mars 2022 ne fait que reprendre certaines déclarations d’ordre général de la demanderesse sans que ne soit établi un projet d’acte liquidatif dressant les comptes entre les copartageants, comportant un descriptif de la masse partageable, un descriptif des droits des parties et de la composition des lots à répartir. Aussi, ce document ne saurait constituer un projet d’acte liquidatif permettant au Tribunal de trancher. Au surplus, il ressort de ce projet de carence que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 février 2022, que la lettre a été réceptionnée par Monsieur [K] [V] le 28 février 2022. Or, bien que le procès-verbal de carence précise que les courriers envoyés aux parties sont annexés au procès-verbal de carence, ni les courriers ni les accusés de réception n’ont été produits aux débats, ce dont il ressort que le tribunal ne peut pas vérifier que Monsieur [K] [V] a été valablement convoqué devant le notaire. Enfin, la procédure les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile n’a pas été suivie. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les droits du défendeur ont été respectés. En considération de ce qui précède, il n’apparait pas possible de faire droit en l’état aux demandes de la demanderesse.. Dans un souci de bonne administration de la justice, et afin d'éviter de retarder de façon excessive les opérations de liquidation de l'indivision, la réouverture des débats sera ordonnée aux fins de faire dresser un projet d'acte liquidatif, ce dernier devant être soumis contradictoirement aux parties, avec si besoin l'établissement d'un procès-verbal de carence ou la mise en œuvre de la procédure de représentation de l’indivisaire défaillant prévue à l’article 841-1 du code civil, l'affaire étant renvoyée à une prochaine mise en état en vue de soumettre un projet d’acte liquidatif à l'homologation du juge. En conséquence, l'ensemble des demandes, en ce compris les dépens, seront réservées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance avant dire-droit, et insusceptible de recours immédiat, Vu l'article 784 du Code de Procédure Civile, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2023 ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 en vue de : -- faire dresser un projet d’acte liquidatif par le notaire commis dans les termes des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - soumettre le projet au contradictoire dans les formes prévues par le code de procédure civile, recueillir les dires des parties, et dresser le cas échéant un procès-verbal de carence, voire mettre en œuvre la procédure de l’indivisaire défaillant, - conclusions de la demanderesse régulièrement signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice s’il demeure défaillant, - constitution et conclusions du défendeur, - clôture en l’absence de constitution du défendeur. Réserve les demandes en compris les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024 par Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elisa CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a6fd4f3671a27fa7674
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