Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a6fd4f3671a27fa7679
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00425 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKS Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] SA - CPAM D’ILLE ET VILAINE - Me Guillaume BREDON N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00425 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKS Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [5] SA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00425 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHKS EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [K] [Z], né le 1er février 1971, a été embauché par la société [5] en qualité d’opérateur polyvalent “UEP montage” à compter du 26 avril 2004. La société [5] a établi le 06 octobre 2022 une déclaration d’accident du travail le concernant, dans laquelle il était mentionné que le 04 octobre 2022 à 10 heures 20, le salarié a déclaré “(...) avoir des sifflements au niveau des oreilles déclenchés par les alertes sonores. Réserves voir courrier joint”. Par décision en date du 26 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) d’Ille-et-Vilaine a pris en charge d’emblée l’accident survenu à monsieur [K] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par courrier du 1er décembre 2022 et par l’intermédiaire de son conseil. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi pour conclusions de la caisse, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2023. Par courrier en date du 13 novembre 2023, reçu au greffe le 15 novembre 2023, la société [5] a adressé au tribunal l’accusé de réception par la caisse d’Ille-et-Vilaine du courrier de réserves motivées daté du 06 octobre 2022 et de la déclaration d’accident du travail du même jour. Par courrier en date du 14 novembre 2023, reçu au greffe le 17 novembre 2023, la caisse d’Ille-et-Vilaine a confirmé avoir réceptionné l’accusé de réception du 07 octobre 2022 du courrier de réserves et indique s’en remettre à la décision du tribunal. A l’audience de mise en état, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2023. A cette audience, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. La société [5], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à sa requête et sollicite du tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à monsieur [K] [Z]. A l’appui de sa prétention, la société [5] fait valoir que la caisse n’a pas pris en compte ses réserves motivées et qu’elle n’a pas diligenté d’instruction contradictoire. Elle indique également que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. En défense, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, régulièrement informée de la date de l’audience lors de la précédente audience de mise en état du 17 novembre 2023, n’est ni comparante ni représentée. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. La présente décision est donc sans incidence sur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, qui reste définitivement acquise à monsieur [K] [Z]. Sur la non-comparution du défendeur : Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, “Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose”. La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale. Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de la part du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de la combinaison de ces articles, il sera statué par décision contradictoire, et sur les seuls éléments produits par le demandeur. Il convient donc uniquement de vérifier si la demande d’inopposabilité de la société [5] est bien fondée. Sur la réception par la caisse des réserves motivées : L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant de prendre sa décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Les réserves s’entendent de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident : elles ne peuvent donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il appartient à l'employeur de formuler cette contestation sans ambiguïté, de manière à permettre à la Caisse de mettre en œuvre la procédure adéquate. Au stade des réserves, l’employeur n’est pas tenu de rapporter la preuve de la cause étrangère au travail, simplement de l’étayer par des éléments de fait, afin de motiver ses réserves. En l’espèce, sur la déclaration d’accident du travail, l’employeur a noté : “ (...) RESERVES VOIR COURRIER JOINT” La société [5] verse aux débats copie de son courrier de réserves ainsi que l’accusé de réception en date du 07 octobre 2022 par la caisse d’Ille-et-Vilaine dudit courrier, aux termes duquel la société indique notamment : “(...) Sans préjudice de l’exercice ultérieur de nos droits, nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident pour les motifs ci-dessous exposés (...).” Ce courrier constitue nécessairement une lettre de réserves motivées au sens de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale. A réception de l’accusé de réception au cours de l’instance, la caisse a indiqué, par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2023 ainsi qu’à l’audience de mise en état du même jour et par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporter à la sagesse du Tribunal. Il résulte que la caisse a pris en charge d'emblée l'accident du travail de monsieur [K] [Z], sans prendre en compte les réserves de l'employeur, alors même qu'elle était nécessairement informée de leur existence, puisque citées directement sur la déclaration d’accident du travail et réceptionnées le 07 octobre 2022 par recommandé. Or, en présence de réserves, la caisse devait adresser à la victime de l'accident et à son employeur un questionnaire ou procéder à une enquête auprès des intéressés préalablement à sa décision. La sanction de cette carence est l’inopposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge de cet accident. En conséquence, la décision de la caisse relative à la prise en charge d’emblée de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [Z] doit être déclarée inopposable à la société [5], sans qu’il n’y ait besoin de statuer sur les autres moyens. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en date du 26 octobre 2022 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu au préjudice de monsieur [K] [Z] le 04 octobre 2022 ; INVITE la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à en tirer toutes les conséquences de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 469 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a6fd4f3671a27fa7679
Données disponibles
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