Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a6fd4f3671a27fa7683
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00070 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZL3 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DU VAL DE MARNE - Me Anne-Laure DENIZE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 21/00070 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZL3 Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [D] [K] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/00070 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZL3 EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [T], né le 1er avril 1982, a été embauché le 08 février 2010 en qualité de coffreur, par la société [5]. Le 16 mars 2020, monsieur [O] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 14 novembre 2019 mentionnant “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droits”. Par courrier daté du 16 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE (ci-après la caisse) a notifié à la société [5] une décision d’accord de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57. Par courrier daté du 16 septembre 2020, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2021, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal, de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge la maladie professionnelle déclarée par sa salariée. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins en lien avec la maladie professionnelle et, à défaut, une mesure d’expertise médicale. A l’appui de ses prétentions, la société fait valoir que : - la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qui concerne le délai de consultation du dossier, puisqu’elle n’a pas appliqué la prorogation de 20 jours en lien avec le COVID 19, - la caisse a rendu une décision revêtue d’une signature qui n’était pas celle de l’auteur de la décision, - la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes dans les soins et arrêts accordés au salarié. En défense, la caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et a sollicité que les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et des soins et arrêts soient déclarées opposables à l’employeur. Au soutien de ses prétentioins, elle fait valoir que : - l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoyant une prorogation de 20 jours du délai global de mise à disposition du dossier est intervenue après l’envoi du courrier du 09 avril 2020 et qu’en tout état de cause, la société [5] ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a complété le questionnaire le 19 mai 2020, - la décision de prise en charge est régulière, dès lors qu’il est possible d’identifier l’organisme à l’origine de la décision et que le destinataire est en mesure de contester la décisoin, - les soins et arrêts sont présumés imputables à la maladie professionnelle et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le respect du principe du contradictoire : Il convient de préciser que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles applicable au cas d’espèce est celle issue du décret du 23 avril 2019 applicable aux accidents et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.441-13.» Toutefois, l’article 11 - II - 5° de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit que les délais impartis aux salariés et employeurs - expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 - sont prorogés dans les conditions suivantes : (...) 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. L’ordonnance ne prévoit aucune disposition transitoire et s’applique donc dès son entrée en vigueur à tous les délais en cours. En l’espèce, selon courrier du 09 avril 2020, la caisse a invité l’employeur à consulter le dossier et à formuler ses observations entre le 29 juin 2020 et le 10 juillet 2020 et, au-delà de cette date, à consulter le dossier jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 20 juillet 2020. La décision de la caisse a été rendue le 16 juillet 2020. Le délai de consultation et d’observations du dossier expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020. Il devait donc être prorogé de 20 jours. S’il est exact qu’au jour de l’envoi du courrier du 09 avril 2020, la caisse ne pouvait qu’ignorer le contenu de l’ordonnance du 22 avril 2020, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait, entre le 22 avril 2020 et le 29 juin 2020, d’informer l’employeur d’une prorogation du délai. Ce manquement de la caisse a nécessairement fait grief à l’employeur qui a bénéficié d’un délai raccourci d’enrichissement et de consultation du dossier. Dès lors, force est de constater que la caisse n’a pas observé le principe du contradictoire. La sanction de cette inobservation est l’inopposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens à l’appui de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, ni les demandes relatives à l’inopposabilité des soins et arrêts. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL DE MARNE en date du 16 juillet 2020, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [O] [T] sur la base d’un certificat médical du 14 novembre 2019 ; INVITE la caisse primaire d'assurance maladie du VAL DE MARNE à en tirer toutes les conséquences de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L. 218-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a6fd4f3671a27fa7683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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