Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a70d4f3671a27fa7688
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8] JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024 N° RG 22/01079 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJRD DEMANDEUR : Madame [C] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7588 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5495 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à :Me ROJAT et Me SOULARD, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [O] et Madame [Z] délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 25 Mars 2022 Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ; Constate l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ; Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de Madame [C] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (TURQUIE) Et de Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (TURQUIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Turquie) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au à la date de la demande en divorce soit le 28 décembre 2021; Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la résidence habituelle des enfants ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement ; Déboute Monsieur [W] [O] de sa demande de se voir reconnaitre impécunieux et d’être dispensé de contribution pour les enfants ; Maintient la part contributive de Monsieur [W] [O] à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] et [M] à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant, payable au domicile de Madame [C] [Z] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le cinq de chaque mois et, en tant que de besoin, condamne Monsieur [W] [O] à s'en acquitter ; Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [Z] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile; Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; Dit que cette pension variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ; Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ; Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront aprtagés par moitié par chaque partie ; Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a70d4f3671a27fa7688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA