Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a70d4f3671a27fa768f
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 277 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00602 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA6N Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Me Valérie JOLY Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [G] [B] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 21/00602 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA6N Code NAC : 88D DEMANDEUR : M. [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000771 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [W] [Y] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/00602 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA6N EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [G] [B] a bénéficié de prestations versées par l’assurance maladie entre le 17 janvier 2018 et le 02 décembre 2019 pour un montant total de 2775,37 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 04 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a notifié à monsieur [G] [B] une notification de payer la somme de 2 775,37 euros, correspondant au trop perçu des prestations de santé sur la période des années 2018 et 2019, au motif qu’au cours de ces deux années, monsieur [G] [B] ne remplissait pas la condition de résidence (séjour sur le territoire français au moins six mois sur l’année civile). Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mars 2022, la caisse a adressé à monsieur [G] [B] une mise en demeure d’un montant de 2 775,37 euros. Monsieur [G] [B] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 23 juin 2022, a rejeté le recours et dit bien fondée la créance de la caisse à hauteur de 2 775,37 euros. Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2021, Monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision - à ce stade encore implicite - de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, monsieur [G] [B], représenté par son conseil, a conclu à la nullité de la notification de payer et de la mise en demeure et, à défaut, à la prescription de la demande en remboursement de l’indu. Il a également sollicité la condamnation de la caisse à lui verser : - 140 euros en remboursement de soins payés par lui-même, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. Il a également sollicité des délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la notification de payer et la mise en demeure ne sont pas signés par le directeur de la caisse, contrairement à ce qui est exigé par les textes. Il précise également que les accusés de réception produits aux débats ne permettent pas de connaître la date à laquelle ces décisions lui ont été notifiées. Il expose également que les pages des courriers ne sont pas numérotées, de telle sorte qu’il est impossible de vérifier que la caisse avait bien joint le décompte aux courriers effectivement envoyés. Il rappelle que les sommes se prescrivent par deux ans. Les notification de payer et mise en demeure étant irrégulières, la prescription n’a pas été interrompue. En tout état de cause, le premier courrier date du 04 septembre 2020, de telle sorte que les sommes antérieures au 04 septembre 2018 ne peuvent pas être réclamées. Il estime que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas résidé en France au moins six mois de l’année au cours des années 2018 et 2019. Par ailleurs, il note qu’en 2014, la caisse lui avait affirmé que même s’il déménageait à titre définitif en Inde, il continuerait à percevoir sa pension d’invalidité ; il en a déduit que cette réponse était également valable pour la branche maladie. Il note également que les sommes dont la caisse réclame le remboursement sont des prestations qui ont été versées directement auprès de pharmaciens ou de praticiens, et non directement sur son compte. Dès lors, il estime que la répétition de l’indu doit être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais non contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué. Il expose que la caisse n’a pas respecté la procédure prévue à l’article R.114-10-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai d’un mois pour permettre à l’assuré de justifier de sa situation de résidence et qui prévoit un délai minimum de prévenance avant invalidation de la carte vitale. Il souligne que la caisse a commis une erreur de gestion, ce qui a un impact sur sa santé, puisqu’il doit suivre des traitements coûteux, qu’il ne peut pas payer avec ses maigres ressources. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a demandé à ce que l’indu de 2 775,37 euros soit dit bien fondé et à ce que monsieur [G] [B] soit condamné à payer cette somme. Elle a conclu au débouté de toutes les demandes de monsieur [G] [B]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les notification de payer et mise en demeure sont régulières, rappelant qu’elle verse aux débats des délégations de signature et qu’aucune disposition n’impose que la mise en demeure soit signée par le directeur de la caisse. Elle souligne qu’elle produit les accusés de réception. Elle fait valoir que sa demande n’est pas prescrite, puisque le délai de deux ans ne s’applique pas en cas de fraude, comme c’est le cas en l’espèce. Elle expose qu’elle justifie que monsieur [G] [B] n’a pas résidé en France au moins six mois de l’année au cours de 2018 et 2019 ; elle en conclut qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du remboursement des prestations de santé. Elle rappelle qu’elle a accordé à monsieur [G] [B] des délais de paiement, mais que monsieur [G] [B] n’a jamais donné suite à sa proposition. Enfin, elle estime qu’aucune somme ne pourra être attribuée à titre de dommages-intérêts, dès lors que monsieur [G] [B] ne justifie d’aucune préjudice. Elle confirme qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver le courrier qui a été envoyé sur le fondement de l’article R.144-10-1 du code de la sécurité sociale. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le bien-fondé de l’indu : L’article R.114-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10 (sur la régularité du séjour et la stabilité de la résidence) révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3, que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article. Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition. Cette notification précise : 1° Les vérifications et contrôles effectués ; 2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ; 3° La date de fermeture des droits ; 4° Les voies et délais de recours contre cette décision. La caisse ne conteste pas être dans l’incapacité de produire le courrier adressé à monsieur [G] [B] pour l’inviter à justifier de la stabilité de sa résidence, ni le courrier lui notifiant la fermeture de ses droits au bénéfice des prestations maladie. L’absence de notification de ces courriers a privé monsieur [G] [B] de la possibilité de justifier de la stabilité de sa résidence, de faire le choix de revenir s’installer en France ou même de contester le bien-fondé de la décision de fermeture de droits, notamment au regard de l’article L.160-3 3° du code de la sécurité sociale. Faute de preuve de la notification de la date de fermeture des droits de monsieur [G] [B], cette décision est considérée comme inexistante. Dès lors que les droits de monsieur [G] [B] n’ont pas été régulièrement fermés, il ne peut pas lui être opposé un indu. L’indu réclamé par la caisse n’est donc pas justifié et il convient d’infirmer la notification de payer datée du 04 septembre 2020 et la mise en demeure datée du 10 mars 2022, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments exposés par les parties. Sur la demande de dommages-intérêts : L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il ressort de la présente décision qu’effectivement, la caisse n’a pas respecté la procédure prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale pour fermer les droits de monsieur [G] [B] à l’assurance maladie. Toutefois, monsieur [G] [B] n’a remboursé aucune des sommes que la caisse estimait indue. Il ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice financier. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucun préjudice moral pour cette période. La demande de dommages-intérêts sera donc écartée. Sur la demande de remboursement de la somme de 140 euros : Monsieur [G] [B] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a réglé la somme de 140 euros sans remboursement de la caisse. Cette demande sera donc écartée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. Sur la demande au titre des frais irrépétibles : L’article 37 de la loi 91-647 relative à l’aide juridictionnelle dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. La caisse, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à maître Valérie JOLY, avocat de monsieur [G] [B], la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : INFIRME la notification de payer en date du 04 septembre 2020 d’un montant de 2 775,37 euros ; INFIRME la mise en demeure en date du 10 mars 2022 d’un montant de 2 775,37 euros ; DIT qu’en conséquence, l’indu réclamé par la caisse d’assurance maladie des YVELINES à [G] [B] à hauteur de 2 775,37 euros n’est pas justifié ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES à verser à maître Valérie JOLY, avocat de monsieur [G] [B] la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a70d4f3671a27fa768f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA