Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a70d4f3671a27fa7699
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00555 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVBN Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [3] - CPAM DES [Localité 9], - CPAM DES [Localité 5] - Me Anne-Laure DENIZE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 22/00555 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVBN Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DES [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Mme [F] [L] muni d’un pouvoir régulier CPAM DES [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/00555 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVBN EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [T] [Y], né le 19 janvier 1972, a été embauché en qualité de maçon-coffreur à compter du 1er mars 2012. Le 06 février 2018, la société S.A.S [3] [Localité 6] a établi une déclaration d’accident du travail le concernant, dans laquelle il était mentionné que le 05 février 2018 à 15h20, “Lors d’une opération de décoffrage, la victime a fait un faux mouvement avec un pied de biche. Elle a ressenti une douleur dans l’épaule droite”. Il était précisé que l’accident n’avait pas donné lieu à un arrêt de travail immédiat. La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Sur la compte employeur 2018 ont été reportés, au titre de cet accident, 270 jours d’arrêt de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 novembre 2021, la société S.A.S [3] [Localité 6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse de [Localité 7] aux fins de contester le bien-fondé de la décision de la CPAM de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail de monsieur [T] [Y]. Par requête reçue au greffe le 16 mai 2022, la société S.A.S [3] [Localité 6], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Dans cette requête, le demandeur désignait la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] comme partie défenderesse à l’instance. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état en date du 16 décembre 2022. Par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2022, la caisse des [Localité 5] a sollicité sa mise hors de cause au profit de la caisse des [Localité 9] indiquant que celle-ci a vraisemblablement géré l’accident de l’assuré qui réside à [Localité 8]. Par courriel en date du 13 décembre 2022, la société S.A.S [3] [Localité 6], par le biais de son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure et a demandé la mise hors de cause de la caisse des [Localité 5] au profit de celle des [Localité 9]. A l’audience de mise en état du 16 décembre 2022, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2023 pour mise en cause de la caisse des [Localité 9] et en attente de ses conclusions. Par courriel en date du 08 mars 2023, la CPAM des [Localité 9] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de conclure, renvoi sollicité également par la société demanderesse par courriel du 09 mars 2023 pour permettre à la caisse de conclure. A l’audience de mise en état du 10 mars 2023, la CPAM des [Localité 9], représentée par son conseil, a confirmé sa demande de renvoi et de mise hors de cause de la CPAM des [Localité 5]. Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 09 juin 2023. Par courriel en date du 08 juin 2023, la société S.A.S [3] [Localité 6], par le biais de son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure, la caisse des [Localité 9] n’ayant pas conclu. A l’audience de mise en état du 09 juin 2023, la CPAM des [Localité 9] est représentée par son conseil. Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2023 avec injonction de conclure à la caisse des [Localité 9]. A l’audience de mise en état du 17 novembre 2023, tant la société S.A.S [3] [Localité 6] que la caisse des [Localité 9] sont représentées par leur conseil respectif et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 décembre 2023. Par courrier reçu au greffe le 06 décembre 2023, la caisse des [Localité 5] a sollicité sa mise hors de cause au profit de la caisse des [Localité 9], rappelant que l’assuré réside à [Localité 8]. Par courriel en date du 08 décembre 2023, la caisse des [Localité 9] a sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente de la réception des conclusions et pièces de la société demanderesse, soulignant n’avoir été destinataire d’aucun élément, tant l’avis de recours initial transmis à la CPAM des [Localité 5] que les conclusions et pièces de la société. A l’audience de plaidoirie, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. La société S.A.S [3] [Localité 6], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de : - à titre principal, - lui déclarer inopposables l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [Y] au titre de l’accident du travail déclaré ; - à titre subsidiaire, - ordonner avant-dire droit, au contradictoire du Docteur [Z] [S], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’accident du travail déclaré par monsieur [Y] ; - enjoindre à la CPAM et à son service médical de communiquer à l’expert et au Docteur [S], médecin conseil de la société l’ensemble du dossier médical de monsieur [Y] au titre de l’accident du 05 février 2018 et notamment l’ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil. A l’appui de ses prétentions, la société précise qu’elle a désigné le Docteur [S] comme destinataire des pièces médicales détenues par la CPAM et/ou son médecin conseil et qu’il n’a reçu aucun élément lui permettant de vérifier le bien-fondé de l’ensemble des décisions de la CPAM de prendre en charges lésions, soins et arrêts. En outre, la société souligne que la caisse ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins lui permettant de voir appliquer la présomption d’imputabilité. Enfin, la société fait valoir que monsieur [Y] a bénéficié de la prise en charge de 270 jours d’arrêts de travail avant d’être déclaré consolidé le 12 janvier 2019 avec l’attribution d’un taux définitif d’incapacité permanent (IPP) de 10%, par décision rendue le 14 mai 2020 par la Commission de recours amiable de la Caisse. Elle soutient que le salarié présentait une pathologie dégénérative antérieurement à la survenance de l’accident et soulève l’existence d’un litige d’ordre médical. En défense, la caisse des [Localité 9], représentée par son mandataire, sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et elle sollicite la mise hors de cause de la caisse des [Localité 5]. Elle n’a pas conclu au fond. La CPAM des [Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le tribunal a refusé la demande de renvoi, compte tenu de l’injonction de conclure déjà délivrée lors de l’audience de mise en état et en la présence de la caisse; l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] : Il n’est pas contesté que c’est la CPAM des [Localité 9] qui a pris en charge l’accident du travail de monsieur [Y] qui est domicilié à [Localité 8]. Il convient donc de faire droit à cette demande. Sur l’inopposabilité des arrêts et soins : L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité, puisqu’il prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions. La présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, c’est-à-dire la preuve d’une cause totalement étrangère. En l’espèce, le certificat médical initial n’est pas produit aux débats et la déclaration d’accident du travail précise qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit. Dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité sur la base du seul relevé des indemnités journalières, qui au demeurant n’est pas produit aux débats. Il appartient à la caisse, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de justifier, depuis l’accident du travail, d’une continuité des soins et d’une identité des lésions pour justifier la prise en charge des soins et arrêts. Or, la caisse, qui n’a pas conclu, n’a produit aucun élément pour justifier de la présomption d’imputabilité. En conséquence, les soins et arrêts prescrits à monsieur [T] [Y] à la suite de son accident du travail du 05 février 2018 seront déclarées inopposables à la société S.A.S [3] [Localité 6], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le surplus des moyens et sur la demande subsidiaire d’expertise. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : MET HORS DE CAUSE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] ; Au fond, DECLARE INOPPOSABLES à la société S.A.S [3] [Localité 6] l’ensemble des lésions, soins et arrêts prescrits à monsieur [T] [Y] à la suite de son accident du travail du 05 février 2018 ; INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] à en tirer toutes les conséquences de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale instauarticle L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a70d4f3671a27fa7699
Données disponibles
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- Résumé officiel
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