Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a71d4f3671a27fa76a6
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 85 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00922 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6C Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [G] [F] [K] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00922 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6C Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [J] [C] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [G] [F] [K] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00922 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6C FAITS ET PROCEDURE : Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2023, monsieur [G] [F] [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 20.111,00 euros, représentant 19.252,00 euros de cotisations et 859,00 euros de majorations exigibles au titre du 4ème trimestre 2021 et de l’année 2022. Aux termes de son courrier d’opposition, monsieur [G] [F] [K] contestait le montant des sommes réclamées par la caisse, qu’il considérait trop élevé et disproportionné au regard de ses revenus. A défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. À cette audience, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour un montant ramené de 16.684,00 euros de cotisations définitives, outre 748 euros de majorations de retard et la condamnation de l'opposant aux frais de signification ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de monsieur [K]. A l'appui de sa demande en validation de la contrainte, la caisse précise que les cotisations définitives appelées ont été recalculées pour tenir compte des revenus réels du cotisant perçus en 2020 et 2021. En défense, monsieur [G] [F] [K], comparant en personne, indique être en accord avec le montant de la contrainte tel qu'il a été recalculé par l'URSSAF d'Île-de-France. Il indique vouloir bénéficier d'un échéancier de paiement et d'une remise des majorations mais précise savoir qu'il convient pour ce faire de se rapprocher directement de la caisse. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l'opposition : Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable. Sur la validité de la procédure de recouvrement : En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il résulte des pièces versées aux débats que la présente contrainte a été précédée d'une mise en demeure précisant la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que la période concernée. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 février 2023. La procédure est donc régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées : En vertu des articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu de l’avant dernière année, puis régularisées sur le revenu de la dernière année écoutée. Une deuxième régularisation est opérée lorsque les revenus de l’année sont définitivement connus. Il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En l’espèce, monsieur [G] [F] [K] indique être en accord avec le montant des cotisations qui lui sont réclamées telle qu'elles ont été recalculées par l'URSSAF d'Île-de-France lorsque l'organisme a eu connaissance de ses revenus réels pour les années 2020 et 2021. En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [G] [F] [K] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme actualisée de 17.432,00 euros, représentant 16.684,00 euros de cotisations et 748 euros de majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2021 et de l’année 2022. Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal, à l’occasion d’une opposition à contrainte, de statuer sur une demande de remise de majorations de retard ou de délais de paiement. Le cotisant pourra se rapprocher, pour se faire, du directeur de la caisse. Sur les frais et dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [G] [F] [K] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [F] [K], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : REÇOIT l'opposition de monsieur [G] [F] [K] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte du 21 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023, est justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE monsieur [G] [F] [K] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de DIX SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX EUROS (17.432,00 euros), correspondant aux cotisations et majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2021 et des 4 trimestres de l’année 2022 ; CONDAMNE monsieur [G] [F] [K] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [G] [F] [K] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a71d4f3671a27fa76a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA