Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a72d4f3671a27fa76b8
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 661 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 19/00930 - N° Portalis DB22-W-B7D-O2BR Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [Z] [B] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 19/00930 - N° Portalis DB22-W-B7D-O2BR Code NAC : 88B DEMANDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [G] [U] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [Z] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 19/00930 - N° Portalis DB22-W-B7D-O2BR EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [B] a été placé en arrêt de maladie du 1er octobre 2016 au 20 mars 2017. Il a perçu, durant cette période, des indemnités journalières. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a notifié à monsieur [Z] [B] une notification de payer la somme de 5 136,84 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues du 1er octobre 2016 au 20 mars 2017, au motif que, durant cette période, monsieur [Z] [B] a exercé une activité rémunérée. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 février 2018, la caisse a informé monsieur [Z] [B] qu’il encourait une pénalité financière et qu’une procédure des pénalités financières était engagée à son encontre. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril 2018, la caisse a notifié à monsieur [Z] [B] une pénalité financière d’un montant de 1 750 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 mai 2018, la caisse a mis monsieur [Z] [B] en demeure de régler la somme de 5 136,84 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2018, la caisse a mis monsieur [Z] [B] en demeure de régler la somme de 1 750 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mai 2019, la caisse a délivré à monsieur [Z] [B] une contrainte d’un montant de 7 061,84 euros, correspondant à l’indu d’indemnités journalières et à la pénalité financière. Par requête enregistrée au greffe 07 juin 2019, monsieur [Z] [B] a formé opposition à la contrainte. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la caisse, représentée par son mandataire, a demandé au tribunal de dire bien fondés l’indu d’un montant de 5 136,84 euros et la pénalité financière d’un montant de 1 750 euros et de débouter monsieur [Z] [B] de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que monsieur [Z] [B] a exercé une activité rémunérée au sein de la société [6] durant les mois de septembre, novembre et décembre 2016, alors qu’il percevait des indemnités journalières. Elle précise également que son employeur [5] a produit une attestation de salaire pour les mois de décembre 2016, janvier et février 2017, alors que monsieur [Z] [B] était indemnisé au titre du risque maladie. En défense, monsieur [Z] [B], comparant en personne, a conclu au débouté de toutes les demandes de la caisse. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail alors qu’il était en période d’essai. Il précise qu’à la suite de la contestation de l’accident par son employeur, ses indemnités ont été suspendues. Il précise qu’il a été contraint à poursuivre son travail, d’une part dans la société [6] pour des activités de management compatibles avec son état de santé (pour des raisons financières) et d’autre part dans l’entreprise [5] (pour éviter une rupture de sa période d’essai). Il précise qu’il a toujours déclaré sa polyactivité, que la caisse était informée de sa situation et qu’il ne peut donc pas être considéré comme un fraudeur, en l’absence d’intention de nuire. Il explique que c’est lui qui a subi les préjudices à la suite de son accident du travail, qui a déjà fait l’objet d’un jugement. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera constaté que la notification de la contrainte et la recevabilité de l’opposition n’ont pas été discutées par les parties. Sur l’objet du litige : Il est constant que monsieur [Z] [B] a été victime d’un accident, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, au sein de l’entreprise [5], le 27 septembre 2016. Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Dès lors, les éventuelles indemnités journalières auxquelles monsieur [Z] [B] pouvait prétendre à la suite de cet accident devront être majorées comme des indemnités journalières dues pour accident de travail. Ce jugement est définitif et ne peut donc plus être contesté. L’objet du présent litige est l’opposition à la contrainte émise par la caisse le 13 mai 2019, aux termes de laquelle la caisse demande à monsieur [Z] [B] de rembourser les indemnités journalières perçues sur la période du 1er octobre 2016 au 20 mars 2017 et de payer une pénalité financière. La question est donc ici de savoir si les sommes versées à monsieur [Z] [B] durant la période du 1er octobre 2016 au 20 mars 2017 étaient justifiées et si monsieur [Z] [B] a adopté un comportement qui peut être qualifié de fraude, le caractère professionnel de l’accident du 27 septembre 2016 restant acquis quoi qu’il arrive. Sur l’indu d’indemnités journalières : En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution. L’article L323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (...) 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1du code de la sécurité sociale. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats, que monsieur [Z] [B] a travaillé pour la société [6] au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016. Ce point n’est pas contesté par monsieur [Z] [B]. Par ailleurs, la société [5] a déclaré avoir versé un salaire à monsieur [Z] [B] pour les mois de décembre 2016, janvier et février 2017. Aussi, la caisse rapporte la preuve que monsieur [Z] [B] a exercé une activité salariée pour la période du 1er octobre 2016 au 28 février 2017. En revanche, la caisse ne produit aucun élément concernant le mois de mars 2017 ; il n’est donc pas prouvé que, durant cette période, monsieur [Z] [B] a travaillé. Sur la période du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, la caisse a versé à monsieur [Z] [B] des indemnités journalières pour un montant total de 4 862,20 euros. Aussi, il sera considéré que l’indu est justifié, dans la limite de 4 862,20 euros. Sur le montant de la pénalité financière : Il résulte des articles R.147-11 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale que le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre du risque maladie ou accident du travail est qualifié de fraude. En l’espèce, indépendamment de savoir si monsieur [Z] [B] avait, ou non, l’intention de dissimuler à la caisse sa polyactivité - débat qu’il n’est pas nécessaire d’aborder à ce stade - , la simple matérialité d’exercer une activité rémunérée pendant un arrêt de maladie indemnisé constitue une fraude au sens de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la pénalité financière est justifiée et sera confirmée à hauteur de 1 750 euros. Le montant de la somme due par monsieur [Z] [B] est donc de 6 612,20 euros (4 862,2+1 750). Sur les frais de signification et les dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [B], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : DIT que la contrainte en date du 13 mai 2019 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE monsieur [Z] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES, la somme de SIX MILLE SIX CENT DOUZE EUROS ET VINGT CENTIMES (6612,20 euros) correspondant à l’indu d’indemnités journalières sur la période du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, outre la pénalité financière ; CONDAMNE monsieur [Z] [B] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [Z] [B] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a72d4f3671a27fa76b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA