Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c13a72d4f3671a27fa76c1
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 85 416 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2024 N° RG 18/04578 - N° Portalis DB22-W-B7C-OBYH DEMANDEUR : Monsieur [W] [Z] [O] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003 DEFENDEUR : Madame [I] [R] [J] séparée [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Anne VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 18, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008622 du 22/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à : Maître Marc BRESDIN, Me Anne VINCOT Copie certifiée conforme à l’original à : impôts service enregistrement délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [W] [Z] [O] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] et de : Madame [I] [R] [J] séparée [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Yvelines), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; DIT que Madame [I] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 7 septembre 2018 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, DIT que Monsieur [W] [O] est redevable envers Madame [I] [J] d'une prestation compensatoire, sous la forme de o L’abandon du véhicule attribué provisoirement à Madame [J] Marque Citroen Modèle C4, immatriculé CX 774 VG, dont la côte argus est aujourd’hui de 8.554 €, soit une somme de 4.277 €, o La renonciation de M. [O] à formuler une demande de remboursement de la moitié du financement de ce véhicule du prononcé de l’ ordonnance de non conciliation à la fin du remboursement du crédit, pour un montant de 4.854,16 €. Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [W] [O] , DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [I] [J] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : - pour les vacances de Noël et de Pâques : du 1er samedi des vacances à 12h30 au mardi suivant 13h30 les années impaires et les années paires du 2ème samedi des vacances 12h30 au mardi suivant 13h30 - pour les vacances d’été : la 2ème semaine de juillet les années impaires et la 2ème semaine d’août les années paires, à chaque fois pendant 5 jours du samedi 12h30 au jeudi suivant 13h30 DIT que ces horaires peuvent être modifiés en fonction des horaires de train DIT que Monsieur [W] [O] assumera la charge des trajets PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Madame [I] [J] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision Monsieur [W] [O] au plus tard un mois avant les vacances de Noël et de Pâques et deux mois avant les vacances scolaires d'été, DIT que faute pour la mère d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, elle sera réputée y avoir renoncé, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 372 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65c13a72d4f3671a27fa76c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA