Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a72d4f3671a27fa76c4
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01042 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIR Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DE VENDEE - Me Hervé ROY N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/01042 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIR Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DE VENDEE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [F] [D] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/01042 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIR EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [U], né le 20 avril 2000, a été embauché la société [5] le 16 novembre 2020 en qualité de maçon. Le 16 septembre 2022, la société [5] a rempli une déclaration d’accident de travail le concernant pour des faits survenus le 14 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : « en descendant d’un engin de chantier, la victime s’est tordu la cheville gauche ». A cette déclaration était joint un certificat médical du 14 septembre 2022 mentionnant “oedème malléolaire externe cheville gauche avec douleur sur le trajet du LLE et impotence fonctionnelle complète”. Le 23 septembre 2022, la société [5] a émis des réserves motivées. Le 25 janvier 2023, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de VENDÉE (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant la décision de prise en charge, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 16 juin 2023, a rejeté la requête. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 août 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission. A défaut de conciliation et après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, la Société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [R] [U]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, puisqu’elle ne l’a pas informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, du calendrier d’instruction, puisqu’elle a mis à sa disposition un dossier incomplet (certificats médicaux de prolongation manquants) et puisqu’elle ne lui a pas ouvert de délai de consultation après la phase d’enrichissement du dossier de 10 jours francs. Elle conteste également la matérialité de l’accident du travail, exposant que le seul témoin n’a pas été entendu dans le cadre de l’instruction. Elle en conclut que la matérialité de l’accident repose sur les seules allégations du salarié, étant précisé que ce dernier avait déjà été blessé à la même cheville dans le cadre d’un accident domestique quelques temps auparavant. En défense, la Caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et a demandé à ce que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 14 septembre 2022 au préjudice de monsieur [R] [U] soit déclaré opposable à l’employeur. Au soutien de ses prétentions, elle estime qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Elle indique qu’elle a avisé l’employeur par courrier du 17 novembre 2022 du calendrier d’instruction et précise que la preuve de la réception de ce courrier résulte de l’application LUCIE dont les conditions générales d’utilisation ont été acceptées par la société [5]. Elle indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur pour la question de la prise en charge d’un accident du travail. En ce qui concerne la matérialité de l’accident, elle souligne que l’accident du travail décrit est compatible avec l’activité professionnelle de monsieur [U]. Elle indique que la constatation médicale de la lésion a été effectuée dans un temps proche de l’accident et qu’elle est compatible avec les faits décrits. Elle souligne qu’elle a envoyé un questionnaire au témoin mentionné, mais que ce dernier ne lui en a pas fait retour. Elle précise également que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et qu’en tout état de cause, même en présence d’un état antérieur, l’accident du travail est caractérisé, dès lors que l’état antérieur n’est pas la cause exclusive de la lésion. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’inopposabilité pour absence d’information par lettre recommandée avec accusé de réception du calendrier d’instruction : L’article R 441-8 I du code de la sécurité sociale dispose que : I - lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l’espèce, dans le courrier daté du 17 novembre 2022, la caisse indique “lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 13 janvier 2023 au 24 janvier 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 2 février 2023”. Ce courrier comporte donc bien les mentions stipulés à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Ce courrier, numéroté 17112022094311_0040, a été envoyé à la société [5] par la plate-forme LUCIE. La société [5] a accepté les conditions générales d’utilisation de cette plate-forme le 21 octobre 2020, et notamment le fait que la date de réception du courrier électronique envoyé par cette plate-forme a force probante entre les parties. Or, la fiche historique de cette plate-forme permet d’établir que le courrier du 17 novembre 2022 a été téléchargé le jour même par l’employeur (adresse [Courriel 6]). Dès lors, le courrier du 17 novembre 2022 a été réceptionné à date certaine par l’employeur. Les conditions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale étant remplies, ce moyen d’inopposabilité sera écarté. Sur l’inopposabilité pour absence de délai de consultation postérieurement à la phase d’enrichissement : L’article R.441-18 du code de la sécurité sociale susvisé dispose qu’au terme du délai d’enrichissement-consultation de 10 jours francs, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu’à la date de la décision. Il résulte du calendrier mentionné dans le courrier susvisé du 17 novembre 2022 que l’employeur a bien disposé d’un délai de 10 jours pour formuler ses observations et pour consulter le dossier. La période de simple consultation à l’issue de ce délai de 10 jours francs a une durée maximum puisque la caisse doit statuer dans les 10 jours. Toutefois, les dispositions réglementaires ne prévoient aucun délai minimum et n’interdisent pas à la caisse de statuer dès le lendemain de l’échéance du délai d’enrichissement-consultation de 10 jours francs. Il sera d’ailleurs noté que, lors de la phase de simple consultation, l’employeur ne peut plus formuler d’observations, de telle sorte que le dossier est figé et que la décision de la caisse sera prise sur les seuls éléments présents au dossier au jour de la clôture du délai de 10 jours francs. Ce moyen d’inopposabilité sera donc écarté. Sur l’inopposabilité pour mise à disposition d’un dossier incomplet : L’article R441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Il est constant que, depuis l’entrée en vigueur du décret 2019-356 du 23 avril 2019, l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit la communication à l’employeur de l’entier dossier de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, sans restriction, alors qu’auparavant, seuls les éléments susceptibles de faire grief étaient communiqués. Toutefois, il s’agit ici de la communication du dossier, à l’issue de la phase de l’instruction, en vue de déterminer si l’accident du travail présente un caractère professionnel. A ce stade, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas nécessairement tous été établis. Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation ne renseignent que sur la persistance des symptômes et sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison et la consolidation. Ils sont donc totalement sans incidence sur la détermination du caractère professionnel de l’accident. Dès lors, l’absence de communication, par la caisse, de ces certificats médicaux de prolongation, dans l’hypothèse où ils auraient déjà été établis au jour de la communication du dossier, ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire dans l’instruction de la question de savoir si l’accident présente un caractère professionnel. En conséquence, il n’y a pas lieu de sanctionner cette absence de communication par une inopposabilité. Ce moyen sera donc écarté. Sur l’inopposabilité en lien avec la matérialité de l’accident : L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2, c’est-à-dire tout assuré du régime général ». Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. En application de cette présomption, dans le cadre d’une procédure en inopposabilité, il appartient seulement à la caisse de prouver, autrement que par les seules affirmations de l’assuré : - la matérialité du fait accidentel, au temps et au lieu de travail, - l’existence des lésions, - le lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la déclaration d’accident du travail, que le 14 septembre 2022, à 16 heures 15, monsieur [R] [U], qui travaillait depuis 08 heures, a indiqué à ses collègues de travail s’être foulé la cheville, ce qui a nécessité une prise en charge immédiate au centre hospitalier de Vendée. Les faits allégués se sont bien déroulés aux temps et lieu du travail. Monsieur [R] [U] a donné l’identité d’un témoin présent, mais le témoignage de ce dernier n’a pas pu être recueilli. Sur le certificat médical initial, il est mentionné “oedème malléolaire externe cheville gauche avec douleur sur le trajet du LLE et impotence fonctionnelle complète”. Il sera donc considéré que la preuve de la lésion est rapportée et qu’elle est parfaitement compatible avec l’accident décrit par monsieur [R] [U]. Par ailleurs, le médecin constate une impotence fonctionnelle complète, ce qui signifie que monsieur [R] [U] n’aurait pas pu assumer son poste de travail de 08 heures à 16 heures 15, si la blessure était antérieure. Le lien de causalité entre les lésions constatées dans le certificat médical initial et l’accident du travail est donc incontestable. Au regard de ces éléments, les conditions sont remplies pour faire jouer la présomption d’imputabilité. Il appartient donc à la société, pour contester la prise en charge de l’accident du travail, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Pour ce faire, la société [5] produit un courrier dactylographié non conforme à l’article 202 du code de procédure civile établi par monsieur [N], collègue de travail de monsieur [R] [U], qui précise que ce dernier avait déjà accidenté sa cheville gauche en décembre 2021, ce qui avait conduit à un arrêt de travail trois semaines. Toutefois, outre le fait que ce type de courrier dactylographié ne peut pas être considéré comme la preuve formelle d’un état antérieur, il sera mentionné que l’éventuel accident domestique antérieur était guéri ou consolidé depuis presqu’un an à la date de l’accident du travail et qu’il ne peut pas être la cause exclusive de l’accident du travail, puisque monsieur [R] [U] avait, le matin du 14 septembre 2022, la cheville suffisamment solide pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui n’était plus le cas après l’accident du travail du 14 septembre 2022 à 16 heures 15. La question de cet état antérieur, s’il s’avérait exact, ne pourrait donc intervenir que sur la question de la durée des soins et arrêts et non pas sur l’existence de l’accident du travail. L’inopposabilité sur ce fondement sera donc écartée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : DÉCLARE OPPOSABLE à la Société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de VENDEE en date du 25 janvier 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu au préjudice de monsieur [R] [U] le 14 septembre 2022 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la Société [5] aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle L. 218-1 du code de larticle 202 du code de procédure civile établi pa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a72d4f3671a27fa76c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA