Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a73d4f3671a27fa76c7
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00867 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFTX Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [6] - CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS/[Localité 5]. - Me Anne-Laure DENIZE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 21/00867 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFTX Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS/[Localité 5]. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [C] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/00867 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFTX EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [N], né le 1er janvier 1962, a été embauché le 02 mai 2005 en qualité de coffreur boiseur, par la société [6]. Le 19 juillet 2020, monsieur [Z] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 10 juillet 2020 mentionnant “sciatique à bascule, discopathie lombaire associée à un rétrécissement canalaire dû aux volumineux bourrelets discaux (...)”. Par courrier daté 11 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la SEINE SAINT DENIS (ci-après la caisse) a informé la Société [6] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 05 février 2021. Il était précisé que le dossier pouvait être consulté, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu’au 16 février 2021. Par courrier du 15 mars 2021, la caisse a informé la Société [6] de ce que la maladie déclarée par monsieur [Z] [N] était reconnue d’origine professionnelle. Par courrier daté du 17 mai 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2021, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par son salarié, monsieur [Z] [N]. A l’appui de ses prétentions, la Société [6] expose plusieurs moyens : - elle précise que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 19 juillet 2020 était prescrite, puisque la première constatation de la maladie retenue par la caisse est le 08 mars 2018, soit plus de deux années auparavant, - elle estime que la caisse a violé le respect du principe du contradictoire, en ne respectant pas les délais d’instruction, à savoir le délai global de 120 jours pour instruire le dossier et le délai de 30 jours d’enrichissement et de consultation du dossier ; elle indique également qu’elle n’a pas eu accès à un dossier complet, notamment qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du rapport du médecin du travail et du service médical de la caisse, - elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 98 sont réunies. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et a demandé au tribunal de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [Z] [N] est opposable à la société [6]. A titre subsidiaire, elle a sollicité la saisine d’un second CRRMP. Au soutien de ses prétentions, elle expose : - que la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance, par un certificat médical, du lien entre sa maladie et son travail, date à fixer au 15 février 2019 dans le présent dossier, - que le délai global de 120 jours ne peut être invoqué que par l’assuré, dès lors que la seule sanction est une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle; que le délai d’enrichissement et de consultation du dossier a été suffisant pour permettre à l’employeur de faire valoir ses observations, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun grief, - que les documents médicaux réclamés par l’employeur (avis du médecin du travail et avis du service médical) sont couverts par le secret médical, - que les conditions du tableau 98 sont remplies. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le respect du délai de consultation : La maladie professionnelle de monsieur [Z] [N] a été déclarée le 19 juillet 2020, c’est-à-dire postérieurement au 1er décembre 2019. Par application de l’article 5 du décret 2019-356 du 23 avril 2019, il convient de faire application de la nouvelle procédure d’instruction des maladies professionnelles prévue aux articles R461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les dispositions de ces articles R461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont pour finalité d’instaurer entre la caisse et les employeurs intéressés le principe du contradictoire tout au long de la procédure d’instruction, afin de les informer des points susceptibles de leur faire grief. Le non-respect de ces formalités a donc pour sanction l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur, étant rappelé que la décision reste acquise à l’assuré en raison du principe de l’indépendance des rapports. L’article R461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.” Il résulte de ce texte que : - la caisse doit informer l’employeur: * de la saisine du CRRMP, * des dates d’échéance des deux délais de 120 jours francs (nouveau délai d’instruction) et de 40 jours francs (délai de consultation-observations), * de sa possibilité de compléter le dossier pendant les 30 premiers jours du délai de consultation de 40 jours, les 10 derniers jours n’étant que de la simple consultation avec possibilité de formuler des observations, - la caisse doit être en mesure de prouver la date à laquelle elle a donné cette information. Il sera rappelé que les articles 641 et 642 du code procédure civile, spécifiques aux délais de procédures judiciaires, n’ont pas vocation à s’appliquer aux délais fixés par le code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la notion de “jour franc” a disparu du code de procédure civile depuis les décrets du 26 novembre 1965 et 28 août 1972. Il sera donc considéré que le jour franc tel que visé par le code de la sécurité sociale est le jour commençant à 0 heures et se terminant à 23h59. En l’espèce, la caisse a informé la Société [6] de la transmission du dossier de maladie professionnelle de monsieur [Z] [N] au CRRMP par un courrier du 11 janvier 2021, présenté le 13 janvier 2021. Dans ce courrier, elle a précisé à la Société [6] qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 05 février 2021 puis qu’elle pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 16 février 2021. Un délai ne peut courir à l’égard d’une partie que si elle en a eu connaissance. Il convient donc de computer les délais à compter du 14 janvier 2021 à 0h00. Le délai global de 40 jours francs s’achève donc le 22 février 2021 (à 23 h59). Le délai de 30 jours francs s’achève le 12 février 2021 (à 23h59). L’employeur n’a donc pas bénéficié du délai réglementaire de 40 jours francs pour la consultation du dossier, ni du délai de 30 jours pour enrichir le dossier. Le fait de raccourcir ces délais fait nécessairement grief à l’employeur, qui n’a pas pu disposer du délai minimal imparti pour compléter le dossier et formuler ses observations. En ce sens, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Dès lors, les formalités prévues à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées et la décision doit être déclarée inopposable à l’employeur. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la SEINE SAINT DENIS en date du 15 mars 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [N] le 19 juillet 2020 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la SEINE SAINT DENIS aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a73d4f3671a27fa76c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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