Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13aaad4f3671a27fa77ba
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00128 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD4I Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES - Me Etienne BATAILLE - Mme [J] [L] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00128 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD4I Code NAC : 89A DEMANDEUR : Mme [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CANTO, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [O] [E] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00128 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD4I EXPOSE DU LITIGE : Le 31 mai 2022, la société [5] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après CPAM ou la caisse) un accident survenu le 19 mai 2022 à sa salariée, madame [J] [L] (ci-après également dénommée l’assurée), née le 12 août 1970 et employée à compter du 14 octobre 2019 en qualité de “commerçant et vendeur, Responsable adjointe”. La déclaration d’accident du travail indiquait : “- Activité de la victime lors de l’accident : La victime imprimait les étiquettes dans le bureau - Nature de l’accident : La victime a fait une chute de plain pied - Objet dont le contact a blessé la victime : Sol”. Le certificat médical initial établi par le docteur [H] [C] le 24 mai 2022, faisait état d’une “G# Lombosciatique gauche” et prescrivait des soins sans arrêt de travail. Après enquête administrative et par décision en date du 29 août 2022, la caisse des Yvelines a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, faute pour madame [J] [L] de prouver la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail par production de présomptions favorables précises et concordantes et autrement que par ses propres affirmations. En désaccord avec ladite décision, madame [J] [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de la séance du 17 novembre 2022. Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Madame [J] [L], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal : - d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines rejetant le recours de madame [L] ; - d’ordonner à la CPAM des Yvelines de prendre en charge l’accident du 19 mai 2022 déclaré par madame [J] [L] au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit ; - de désigner tel expert avec pour mission notamment de décrire les lésions initiales et les séquelles, leur évolution imputables à l’accident, fixer la date de consolidation et décrire les préjudices ; - de condamner la caisse des Yvelines à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -de condamner la caisse des Yvelines aux dépens ; -d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions, madame [J] [L] indique être responsable du magasin [5], ce qui l’amène à travailler dans les bureaux de la société. Elle explique qu’elle a chuté de la chaise aux temps et lieu de travail, sinistre à l’origine d’une lombo-sciatique. Sur la preuve de la survenance d’un accident du travail, elle précise que l’absence de témoignage n’est pas exclusif d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et indique avoir transmis par courriel du 10 octobre 2023 ses dernières écritures accompagnées d’une capture d’écran de la vidéo de sa chute et de la présence de témoins au moment des faits. En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2023 et sollicite du Tribunal de : - dire bien fondée la décision de refus de prise en charge de la caisse de l’accident du travail déclaré par Madame [L] ; - rejeter la demande d’expertise médicale formulée par Madame [L] ainsi que toutes les demandes subséquentes ; - de rejeter toutes les demandes formulées par Madame [L] ; - à titre reconventionnel, de condamner Madame [L] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi autrement que par les seules affirmations de l’assurée dès lors qu’elle ne produit qu’un témoignage non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et dans la mesure où la première personne avisée n’a pas répondu au questionnaire adressé par la caisse. Elle relève la longueur du délai entre le fait accidentel allégué et, d’une part l’établissement du certificat médical initial et d’autre part, l’information à l’employeur. Sur la capture d’écran de la vidéo surveillance produit, la caisse indique n’avoir pas eu connaissance de cette pièce non mentionnée dans les écritures adverses. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « constater », « dire » et/ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la matérialité du fait accidentel : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne assurée au régime général. Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Pour autant, le jeu de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose au préalable de démontrer la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de ces deux derniers points incombant à la victime. Cette preuve - qui ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la victime - peut être établie par tous moyens. Sur l’existence d’une lésion : Il est incontestable que la réalité de la lésion est établie ; en effet, le certificat médical établi le 24 mai 2022 par le docteur [H] [C] mentionne une “G# Lombosciatique gauche”. Il n’y est prescrit aucun arrêt de travail et des soins sont prévus jusqu’au 24 mai 2022 (jour du certificat médical). Sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident : En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 31 mai 2022 que madame [J] [L] aurait été victime d’un accident le 19 mai 2022 à 14h40 (à cette date, ses horaires de travail sont de 13h15 à 21h00) et que l’employeur en aurait eu connaissance le 24 mai 2022, soit cinq jours après le fait accidentel déclaré. Cette déclaration d'accident mentionnait une réserve de l’employeur : “ Décalration tardive et absence de témoin”. Madame [J] [L] a répondu le 30 juin 2022 au questionnaire de la caisse et a précisé les circonstances de son accident, indiquant avoir “(...) tiré une chaise roulante pour m’asseoir devant l’ordinateur mais la chaise à rouler je suis tombée au sol, mon directeur M [T] et une autre collègue [X] ont été témoins de cette accident et aussi on a récupéré une image de vidéosurveillance du magasin”, mais sans pour autant produire le témoignage de son directeur. Pour justifier de la matérialité de l’accident déclaré, madame [J] [L] verse aux débats : - une attestation de madame [R] [X]. Ce témoignage, qui n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile, a une valeur probante relative, puisque rien ne permet d’authentifier son auteur. Sur ce document manuscrit, il est écrit “Je soussignée madame [X] [R], du magasin d’[5] de [Localité 6], avoir était présente lors de l’accident de ma responsable Mme [J] [L] qui a eu lieu le 19 mai 2022 à 14h40 dans le bureau. En voulant s’asseoir, devant le bureau la chaise à roulettes s’est reculée, et elle s’est retrouvée au sol. Puis je l’ai aidée à se relever”. - deux captures d’écran (pièce n°7) qui seraient issues de la vidéo surveillance de l’établissement, non datées mais précisant l’heure d’enregistrement, à savoir “14h41”. Il ressort de cette dernière pièce, dont la caisse a eu connaissance ainsi qu’il résulte du bordereau de communication de pièces, qu’il peut être visionné une personne non identifiable qui est, en première page, assise sur une chaise puis, en seconde page, allongée et entourée de deux individus, dont un salarié de l’entreprise, eu égard au port d’une veste sérigraphiée [5]. Ces deux images sont prises à quelques secondes d’écart. La date de cette prise de vue n’est pas connue, mais l’heure affichée (14h41) correspond relativement à l’heure du fait accidentel déclaré. Ces pièces corroborent certes les allégations de madame [J] [L], mais ne constituent pas une preuve formelle de la survenance de l’accident. Sur le lien entre l’accident et la lésion : L’accident aurait eu lieu le jeudi 19 mai 2022. Madame [J] [L] ne l’a signalé à son employeur que le mardi 24 mai 2022, soit 5 jours plus tard. Le certificat médical est également établi cinq jours plus tard, comprenant un week-end. La lombo-sciatique est une lésion très commune, qui peut survenir dans de très nombreuses situations de vie. Le délai entre le prétendu accident et la lésion est trop long pour permettre d’en déduire, de façon formelle, que la lésion résulte de l’accident. Madame [J] [L] ne produit aucun autre élément permettant de faire le lien, de façon formel, entre l’accident déclaré et la lésion. En conséquence, il convient de considérer que les conditions pour bénéficier de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ne se trouvent pas réunies. Madame [J] [L] n’apporte pas de preuves suffisantes pour établir l’accident sans bénéficier de la présomption. Dans ces conditions, la décision de la CPAM des Yvelines refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont madame [J] [L] dit avoir été victime le 19 mai 2022 sera confirmée. Madame [J] [L] sera déboutée de son recours. Sur la demande d’expertise médicale : Les mesures d’instruction prévues à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, l’expertise ne peut avoir que pour objet d’évaluer les séquelles de l’accident du travail, une fois que celui-ci est considéré comme tel. Elle n’apparaît donc pas nécessaire dans le présent litige. Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable : Si l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même Code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Aussi, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [J] [L], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [J] [L], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation de la caisse sur ce fondement. L’équité commande de débouter la caisse des Yvelines de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse sur ce même fondement. Sur l’exécution provisoire : N’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines prise le 29 août 2022 ayant refusé la prise en charge de l’accident du 19 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE madame [J] [L] aux entiers dépens. DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 202 du Code de procédure civile et dans larticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale quarticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale ne searticle L. 218-1 du code de larticle 4 du code de procédure civile mais desarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13aaad4f3671a27fa77ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA