Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13aabd4f3671a27fa77c3
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7 JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024 N° RG 22/03698 - N° Portalis DB22-W-B7G-QONM DEMANDEUR : Monsieur [D] [U] [V] [A] [J] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 20] [Adresse 10] [Localité 7] ayant pour avocat Me Antoine CHRISTIN DEFENDEUR : Madame [G] [H] [W] [C] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 18] ayant pour avocat Me Régine BRECHU-MAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à : Me CHRISTIN et Me BRECHU-MAIRE Copie certifiée conforme à l’original à : Me [L] [K] (notaire) délivrées le : EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [C] et Monsieur [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: [O] née le [Date naissance 2] 2005 et [P] né le [Date naissance 6] 2009. Par acte du 30 juillet 2003, les parties ont acquis un appartement de 4 pièces (lotn°32), une cave (lot n°100) et deux emplacements de stationnement (lots n°109 et n°177) en l’état futur d’achèvement au sein de l’immeuble en copropriété située sur la parcelle Section AB numéro [Cadastre 3] au [Adresse 11]. A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 17 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2019, complétée par décision interprétative du 22 novembre 2019, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, pour l’essentiel : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du logement du ménage à Madame [G] [C] et dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ; - attribué la jouissance du véhicule Dacia Sandero Stepway à l'époux et la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso à l'épouse, à charge pour chacun d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ; - dit que Madame [G] [C] devra s’acquitter des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du logement du ménage, et disons que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que Madame [G] [C] et Monsieur [D] [J] devront assurer, chacun pour moitié le règlement de la taxe foncière afférente au logement conjugal ; - débouté Monsieur [D] [J] de sa demande au titre du devoir de secours ; - débouté Monsieur [D] [J] de sa demande de provision ad litem ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; - fixé à la somme de 260€ soit 130€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [D] [J] devra verser à Madame [G] [C] ; - dit que Madame [G] [C] et Monsieur [D] [J] devront supporter, chacun pour moitié, les frais extra-scolaires comprenant les activités sportives et les frais de transport ainsi que les frais médicaux et paramédicaux, décidés d'un commun accord. Le divorce de Madame [G] [C] et Monsieur [D] [J] a été prononcé par jugement du 25 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Versailles. La décision a aussi: - invité les parties à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; - fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 mai 2017 ; - dit que Madame [G] [C] et Monsieur [D] [J] devront supporter, chacun pour moitié, les frais extra-scolaires comprenant les activités sportives et les frais de transport ainsi que les frais médicaux et paramédicaux, décidés d'un commun accord ; Par acte d'huissier délivré le 30 juin 2022, Monsieur [D] [J] a fait assigner Madame [G] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [C] demande au juge aux affaires familiales , de : « Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté des ex époux [J] et désigner à cet effet l’étude notariale qu’il appartiendra au Juge aux affaires familiales de désigner à l’effet d’y procéder ; Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’[12] ([12]) ; Dire en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; Dire et juger que les frais notariés et les droits d’enregistrement seront supportés par moitié ; Débouter Monsieur [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de licitation du bien immobilier commun et de récompense au titre du financement du bien immobilier commun ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [C] à l’indivision à la somme de 1080 euros après abattement ; Dire et juger que figureront au compte d’administration de Madame [G] [C] : - le remboursement du Prêt immobilier [16] de 1084,84 euros, le prêt [19] d’un montant de - 48,24 euros, les assurances des prêts pour 31,70 et 24,46 euros à compter du 25 mai 2017 - Des charges de copropriété non récupérables (pour mémoire) à compter du 25 mai 2017 - Remplacement d’un radiateur et autres travaux en urgence sur le chauffage soit 2131,64 € - Remplacement d’un store 125 euros Dire et juger que Monsieur [D] [J] reste redevable de la moitié des frais médicaux des enfants restant à charge , des frais de transport et des frais de psychologue d’[O] ; Dire et juger que La voiture C4 Picasso sera attribuée en pleine propriété à Mme [G] [C] tandis que la Dacia Sandero sera attribuée en pleine propriété à Monsieur [D] [J] et à charge de récompense en fonction de leur valeur argus respective à la date la plus proche du partage ; Condamner Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Par conclusions en demande n°1 signifiées par RPVA le 20 décembre 2022, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [J] demande au juge aux affaires familiales , de : « DÉCLARER M. [J] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ; ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux [J] / [C] ; DÉSIGNER, pour y procéder, tel Notaire qui lui plaira, lequel pourra notamment consulter le FICOBA et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles a l'accomplissement de sa mission ; COMMETTRE tout juge du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ; DIRE qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu a leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue a la requête de la partie la plus diligente; DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum d’un an a compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis : - soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots a répartir ; - soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif ; DIRE que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis a tout moment de toutes difficultés faisant obstacle a sa mission ; DIRE que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; DIRE que le notaire désigné sera chargé, dans le cadre de sa mission, de faire les comptes d'indivision incluant l'indemnité d'occupation due par Mme [C] depuis le 25 mai 2017 (date a laquelle la cohabitation a cessé) jusqu'au partage ou a la libération anticipée des lieux; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [C] a l’indivision a la somme de 1.296 € ; Et préalablement aux dites opérations, et pour y parvenir : ORDONNER la vente par licitation aux enchères publiques a la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en un seul lot, sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par le conseil de M. [J], de l’appartement de 4 pièces (lot n°32), de la cave (lot n°100) et des deux emplacements de stationnement (lots n°109 et n°177) au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 11] et cadastré sur la parcelle Section AB numéro [Cadastre 3], sur une mise a prix de 350.000,00 euros, réductible d'un sixième a défaut d'enchère, après accomplissement des formalités légales de publicité prévues par l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution ; DIRE que les personnes étrangères au partage seront admises a enchérir ; AUTORISER tout copartageant intéressé a faire visiter par l'Huissier de son choix le bien a vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues a l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire ; AUTORISER tout copartageant intéressé a faire procéder par l'Huissier de son choix a la visite du bien a vendre dans les jours précédant la vente ; DIRE que l'Huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, a condition d'avertir a chaque fois de sa venue les occupants éventuels des lieux au moins sept jours a l'avance ; En tout état de cause : DÉBOUTER Mme [C] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER Mme [C] a payer a M. [J] la somme de 7.000 euros a titre de contribution a ses frais irrépétibles ; CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens ; RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement a intervenir est de droit. » Après ordonnance de clôture du 17 avril 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 septembre 2023 par dépôt de dossiers et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2023 prorogé au 20 décembre 2023 puis au 02 février 2024 en raison de la surcharge du magistrat. MOTIFS Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au tribunal d’évaluer l’actif de communauté, ni la part de chacun des ex époux, mais seulement de fixer les principes sur l’application desquels existe un désaccord afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage par le notaire. Il est également rappelé qu’il convient de distinguer la période antérieure à la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports réciproques des époux, période pendant laquelle chacun d’entre eux peut prétendre à des récompenses sur la communauté et la communauté peut également prétendre à des récompenses sur chacun d’entre eux, et la période postérieure au cours de laquelle existe une indivision post communautaire et où des comptes d’administration sont éventuellement à établir pour chacun des époux et pour l’indivision. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux Si les parties s'entendent sur le principe du partage, elles ne s'accordent pas sur la façon d'y procéder ou de le terminer. Le partage sera donc fait en justice ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil. Compte tenu de la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité de valoriser le bien et d'établir les comptes entres les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Maître [K] [L] [Adresse 9] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 14] notaire à [Localité 21], sera désignée en raison de la proximité avec [Localité 18] . Il peut toutefois être d’ores et déjà statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Le Notaire devra tenir compte des éléments de la présente décision pour dresser l'acte de partage et finaliser les opérations. Sur la demande de licitation En vertu de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères. Le prix en est partagé entre les copropriétaires. L'article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Pour les immeubles, il convient alors de faire application des articles 1271 à 1281 du même Code. En l’espèce, les opérations sont bloquées, Madame [G] [C] n'ayant pas répondu à la demande amiable de Monsieur [D] [J] sans que les explications qu’elle produit ne soient de nature à justifier les délais dans la mise en vente du bien immobilier. La licitation s'impose en ce qu'elle constitue la phase préalable au partage et sera donc ordonnée à compter du 1 er juin 2024. Aussi, Madame [G] [C] pourra utiliser cet ultime délai de temps pour chercher un financement, si elle entend racheter la part de Monsieur [D] [J]. Il lui appartient donc de faire le nécessaire, la vente amiable préservant au mieux les intérêts des deux parties. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques, il est nécessaire de laisser une marge aux enchérisseurs pour s'exprimer ; la mise à prix sera donc fixée à la somme de 350.000 euros, estimation compatible avec les estimations produites par Monsieur [D] [J]. Des facultés de baisse classiques seront prévues au dispositif, en cas de défaut d'enchères, ces modalités étant déterminées par la juridiction. Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis Sur le droit à indemnité d’occupation L’article 815-9 du Code Civil prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. En l'espèce, la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 11] a été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2018 à Madame [G] [C] à titre onéreux. Les parties s’accordent sur le fait que Madame [G] [C] doit une indemnité d’occupation. Sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle tient compte de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction du prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et de la précarité de son occupation puisque l'indivisaire ne dispose pas de la sécurité d'un bail. Monsieur [D] [J] demande dans la discussion que l'indemnité d'occupation due par Madame [G] [C] soit fixée à la somme mensuelle de 1 296 €. Madame [G] [C] sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 1 080 € Si les deux parties s’accordent sur une décote de 20% en raison de la précarité à partir de la valeur locative, ils ne s’accordent pas sur la valeur locative. Monsieur [D] [J] soutient qu’elle est de 1 620 € et Madame [G] [C] soutient qu’elle est de 1350 €. Compte tenu des éléments produits, la valeur retenue sera de 1 450 € qui correspond à la fourchette haute des estimations produites par Madame [G] [C] (pièce 10). Dès lors, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 1 160 €. Par conséquent, la demande de Madame [G] [C] de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision à la somme de 1080 euros après abattement sera rejetée. Il sera rappelé que cette indemnité est due à à l'indivision post communautaire pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire comme le soutient Madame [G] [C], cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux. Sur les frais médicaux des enfants restant à charge, des frais de transport et des frais de psychologue d’[O] Madame [G] [C] sollicite le remboursement des frais médicaux des enfants restant à charge, des frais de transport et des frais de psychologue d’[O]. Dans la discussion, Monsieur [D] [J] soutient que les frais dentaires, de transports et de psychologue des enfants, ne sont pas justifiés et ne concernent pas la liquidation du régime matrimonial. Il sera rappelé dès lors qu’il est constant que ces frais doivent être inclus dans les comptes entre les parties, la liquidation englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties. Toutefois, ces frais doivent être justifiés ainsi que l’obtention de l’accord préalable de l’autre parent avant l’engagement de ces frais. Il appartiendra donc à Madame [G] [C] de communiquer au notaire commis les justificatifs. Sur les autres demandes Dans l’attente d’un partage amiable ou à défaut, d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales commis en cas de carence du Notaire ou de procès-verbal de difficulté, par simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt d’écritures, les autres demandes et les dépens seront réservés. Sur l'exécution provisoire En l'espèce, aucune nécessité ni urgence n'impose le prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats publics, Vu le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 septembre 2020 ; Rappelle que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 25 mai 2017 ; Rappelle que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage ; Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [J] et Madame [G] [C] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ; Désigne, pour procéder aux opérations de liquidation partage Maître [K] [L] [Adresse 9] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 14] notaire à [Localité 21], sera désignée en raison de la proximité avec [Localité 18] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, selon ce qui est jugé par la présente décision ; Enjoint dores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; - toutes pièces justificatives des créances et récompenses revendiquées ; Autorise le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'[12] ([12]) ; Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; Rappelle qu’en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ; - le notaire commis peut s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire doit en informer le juge commis qui constate la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et ce qui n’aura pas été consigné dans les dires des parties sera réputé ne plus faire difficulté ; - la date de jouissance divise doit être déterminée dans le projet d'acte ; - Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; Rappelle qu’aux termes de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ; Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 7 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ; Rappelle que toute communication au juge commis doit se faire au contradictoire de l’autre partie ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 15] ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire fera l’objet d’une radiation et sera supprimée du rang des affaires en cours ; Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; POUR Y PARVENIR, Ordonne préalablement aux opérations de partage à compter du 1 er juin 2024 et à défaut d’accord entre les parties sur l'attribution ou la vente amiable du bien immobilier la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la requête de Monsieur [D] [J] en présence de Madame [G] [C], sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par un avocat inscrit au barreau de Versailles, du bien immobilier situé [Adresse 11], cadastré s sur la parcelle Section AB numéro [Cadastre 3], sur une mise a prix de 350.000,00 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ; Dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ; Désigne le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidations sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Pour le surplus des modalités de cette vente, Renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile ; Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision de 3 000 € payable auprès de l’office notarial par moitié par chacune des parties, à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis ; Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Déboute Madame [G] [C] de sa demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision à la somme de 1080 euros après abattement ; Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par elle à l’indivision à la somme de 1 160 euros ; Rappelle que la liquidation englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les parties ; Sursoit a statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens ; Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties; Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024 par Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elisa CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 840 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 841-1 du code civilarticle 1377 du Code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 815-9 du Code Civil prévoit que larticle 1374 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civilearticle 1686 du Code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 2 février 2024
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65c13aabd4f3671a27fa77c3
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