Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c13aabd4f3671a27fa77c7
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8] JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2024 N° RG 23/01683 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCJC DEMANDEUR : Madame [K] [M] [I] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (BENIN) de nationalité Béninoise [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306 DEFENDEUR : Monsieur [L] [J] [O] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (TOGO) de nationalité Franco - togolaise Chez [Y] [N], [Adresse 1] [Localité 7] BENIN défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors des débats:Anne VIEL Greffier présent lors du prononcé:Franck POTIER Copie exécutoire à : Me Pauline PIETROIS CHABASSIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en qualité de juge de la mise en état, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, DISONS que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur la demande de divorce avec application de la loi française, DECLARE le juge français compétent et la loi béninoise applicable en ce qui concerne le régime matrimonial des époux, SE DECLARE incompétent pour statuer sur les modalités de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant [Z] CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, DEBOUTE Madame [K] [M] [I] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Madame [K] [M] [I] aux entiers dépens, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c13aabd4f3671a27fa77c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA