Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13aacd4f3671a27fa77cc
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024 N° RG 21/02654 - N° Portalis DB22-W-B7F-P72A DEMANDEUR : Madame [H] [V] divorcée [M] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440 DEFENDEUR : Monsieur [L] [M] né en 1967 à [Localité 15], [Localité 13], MAROC de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12] représenté par Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé: Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me FOUTEL, Me WAGNER Copie certifiée conforme à l’original à : Me [B] [E], notaire, délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [V] et Monsieur [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (MAROC), sans contrat de mariage. Le couple s'est installé à [Localité 12] (77) en France immédiatement après si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts. Selon acte notarié du 23 octobre 2008, Monsieur [L] [M] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 7]. Vu l’ordonnance de non conciliation du 3 décembre 2015 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [M] à titre onéreux si le bien est qualifié de bien commun par le juge du divorce ou par le juge liquidateur et dit que Monsieur prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal Vu le jugement de divorce du 8 janvier 2020 rendu par le Juge aux affaires familiale près le Tribunal judiciaire de Meaux ayant fixé la date des effets du divorce sur les biens devoir de secours époux à la date de l'ordonnance de non conciliation Par acte d’huissier de justice en date du 9 avril 2021, Madame [H] [V] a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge aux affaires familiales de Versailles en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux. Par ordonnance sur incident du 14 mars 2023 le juge de la mise en état s'est déclaré compétent territorialement pour connaitre de l’action en liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [V] et Monsieur [L] [M] ; a déclaré recevable l’assignation en partage judiciaire de Madame [H] [V] en date du 9 avril 2021 ; et renvoyé à la mise en état pour conclusions au fond de Monsieur [L] [M]. Aux termes de son assignation du 9 avril 2021, Madame [H] [V] sollicite les mesures suivantes : - Ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [M] et Madame [H] [V], - Désigner tel notaire compétent qu’il plaira à l’effet d’y procéder, - Constater que le juge du divorce a reporté les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 décembre 2014, - Dire qu’en application de l’article 829 du Code civil, la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, - Dire que le bien immobilier sis [Adresse 7] acquis le 23 octobre 2008 est un bien commun, charge au notaire liquidateur désigné d’établir les éventuelles récompenses que la communauté doit à chacun des époux au titre du financement de cette acquisition immobilière, - Dire qu’il appartiendra au notaire désigné de valoriser le bien immobilier commun, de valoriser la valeur locative, de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation et d’établir les comptes entre les parties et de procéder aux opérations de liquidation partage, - Constater, au jour de la décision à intervenir (chiffre à actualiser / parfaire la veille de la clôture) que Monsieur [L] [M] détient trois créances alimentaires suivantes à l’égard de Madame [H] [V] • 12.500 € au titre de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours par le juge conciliateur de 200 euros par mois du 3 décembre 2015 au 8 janvier 2020, date du jugement de divorce passé en force de chose jugée qu’il n’a jamais payé à son épouse, • 1.600 € au titre de la condamnation pénale de Monsieur [L] [M] au titre des dommages et intérêts et de l’article 475-1 du CPP entre les mains de son épouse par jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Meaux pour abandon de famille du 13 novembre 2019, • 4.800 € au titre de son arriéré de retard depuis le mois de mars 2020 sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs du couple. - Dire, en conséquence, que le notaire désigné devra inscrire et régler à l’ex-épouse ces trois créances alimentaires entre époux sur la part qui est échue à l’ex-époux dans la communauté ou sur ses biens personnels en application de l’article 1478 du Code Civil, - Donner injonction à Monsieur [L] [M] de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants aux fins des opérations de liquidation-partage à intervenir : • Plan d’amortissement du crédit immobilier souscrit en octobre 2008 attaché au financement dudit bien, • Compte du notaire de la vente immobilière du 23 octobre 2008 ouvert à l’étude de la SCP Alain BONDET, Pierre SAUJEAU et Alain PIADE, notaires associés dont le siège est situé à [Localité 12] (Seine et Marne) [Adresse 5] • Deux estimations immobilières de la valeur locative et vénale du bien immobilier, - Donner injonction à Monsieur [L] [M] de laisser Madame [H] [V] la possibilité d’accéder au bien immobilier commun pendant une demi-journée afin de le faire visiter par deux agences immobilières aux fins de réaliser deux estimations immobilières de la valeur locative et vénale du bien, ce dans les trois mois du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - Dire que le notaire fixera la valeur vénale du bien immobilier commun par la moyenne des quatre estimations réalisées par les parties, - Ordonner le retrait du rôle et dire que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils, - Condamner Monsieur [L] [M] à payer à Madame [H] [V] 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance et de la liquidation à intervenir. Par conclusions récapitulatives du 12 mai 2023, Monsieur [L] [M] sollicite les mesures suivantes : SUR LA RECEVABILITE Constater que Madame [V] n’a, en aucun cas, tenter d’obtenir un partage amiable, préalablement à la procédure judiciaire, Dire et juger qu’en l’absence de cette phase amiable obligatoire, l’action de Madame [V] est manifestement irrecevable, Débouter, en l’état, Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, SUBSIDIAIREMENT, Constater que le titre de propriété du bien immobilier sis à [Adresse 7], est au nom de Monsieur [L] [M], seul, Constater que Madame [H] [V] le revendique comme commun, Surseoir à statuer dans l’attente de la décision que devra rendre le Tribunal Judiciaire de Meaux dans le ressort duquel est situé le bien immobilier sis à [Adresse 7], acquis le 23 octobre 2008, aux fins de déterminer si ledit bien immobilier est un bien propre à Monsieur [M] ou commun à celui-ci et à son ex-épouse, Madame [V]. À charge pour la partie la plus diligente de saisir le Tribunal Judiciaire de Meaux, dans le ressort duquel est situé l’immeuble, TRES SUBSIDIAIREMENT, Dire et juger que le bien immobilier situé à [Adresse 7] étant un bien propre à Monsieur [M], il ne saurait être inclus dans les actifs de communauté.Dire et juger que le crédit immobilier, consenti par la [17] pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 7], ne permet à Madame [V] de ne revendiquer qu’une somme de 9.483,16 €, compte tenu du capital amorti entre la date où le prêt a été consenti et le 3 décembre 2015, date à laquelle se situent les effets du divorce. Dire et juger que les intérêts dudit prêt réglé durant cette période n’ouvrent pas de droit à récompense, et ce dans la mesure où la communauté a bénéficié de l’usage de ce bien immobilier. Condamner, en tout état de cause, Madame [H] [V] à payer à Monsieur [L] [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvrer directement par Maître Anne VINCOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023 avec fixation à l’audience du 12 décembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire Il n'y a plus lieu de statuer sur ce point qui a déjà été tranché par le juge de la mise en état dans son ordonnance sur incident du 14 mars 2023. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [B] [E], notaire à [Localité 18], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialistes en liquidation partage des régimes matrimoniaux. Sur la nature du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 12] Selon l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi (présomption générale de communauté). Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. En l'espèce Madame [H] [V] soutient que le bien sis [Adresse 7] à [Localité 12] est commun, à charge pour le notaire d'établir les éventuelles récompenses dues par la communauté au titre du financement de cette acquisition. Monsieur [L] [M] de son côté demande de sursoir à statuer dans l'attente de la décision que devra rendre le Tribunal Judiciaire de Meaux où est situé le bien pour déterminer si c'est un bien propre ou commun, à charge pour la partie la plus diligente de saisir ce tribunal. A titre subsidiaire Monsieur demande que le bien soit déclaré propre. En premier lieu il sera relevé qu'aucune procédure n'est actuellement pendant devant le Tribunal Judiciaire de Meaux ; il n'y a donc pas lieu de sursoir à statuer. En l'espèce le bien sis [Adresse 7] à [Localité 12] a été acquis au nom de Monsieur [L] [M] selon acte notarié du 23 octobre 2008, pendant le mariage. Il n'est pas fait mention d'une clause de remploi mais Monsieur indique qu'il l'a financé grâce à la vente d'un bien propre sis [Adresse 8] à [Localité 12] selon attestation notariale du 12 février 2009. L'acte notarié du 23 octobre 2008 mentionne que le prix de 210 000 euros pour le bien [Adresse 16] a été payé comptant par Monsieur [L] [M]. Monsieur justifie qu'il a contracté un crédit immobilier de 120 000 euros auprès de la [17] le 10 septembre 2008 pour acquérir le nouveau bien et solder le prêt de l'ancien bien à [Localité 12]. Toutefois en l'absence de clause de remploi dans l'acte notarié, Monsieur ne justifie pas qu'il a acquis le bien [Adresse 16] au moyen de fonds propres. En effet on ne connait pas le montant de la vente de l'ancien bien [Adresse 10] à [Localité 12] et le bien [Adresse 16] a été payé par un crédit immobilier remboursé pendant le mariage. Dès lors le bien ayant été acquis pendant le mariage des époux, même séparément par Monsieur, il s'agit d'un bien commun, à charge pour ce dernier de faire valoir une créance sur la communauté . Sur les trois créances alimentaires revendiquées par Madame [H] [V] Madame [H] [V] revendique un certain nombre de sommes non versées par Monsieur [L] [M] au titre du devoir de secours pendant l'instance en divorce, au titre des dommages-intérêts dus dans le cadre de la condamnation de Monsieur pour abandon de famille et enfin pour le non paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge dans le cadre du divorce. Monsieur [L] [M] de son côté verse aux débats un jugement du 21 mai 2021 ayant constaté son état d'impécuniosité et dispensé de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune. Les demandes de Madame [H] [V] concerne l'exécution de jugements précédemment rendus et ne sont donc pas de la compétence du juge liquidateur. Sur les demandes de Madame [H] [V] d'injonction de communication de pièces Madame [H] [V] demande de prononcer une injonction à Monsieur [L] [M] de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants aux fins des opérations de liquidation-partage à intervenir : • Plan d’amortissement du crédit immobilier souscrit en octobre 2008 attaché au financement dudit bien, • Compte du notaire de la vente immobilière du 23 octobre 2008 ouvert à l’étude de la SCP Alain BONDET, Pierre SAUJEAU et Alain PIADE, notaires associés dont le siège est situé à [Localité 12] (Seine et Marne) [Adresse 5] • Deux estimations immobilières de la valeur locative et vénale du bien immobilier, Toutefois le plan d’amortissement du crédit immobilier a été communiqué par Monsieur [L] [M] en pièce 9. Le compte du notaire est inutile puisque l'acte de vente du 23 octobre 2008 mentionne que le prix a été payé comptant à concurrence de 5 000 euros avant ce jour et de 205 000 euros aujourd'hui même. Enfin s'agissant des estimations immobilières celles-ci devront être communiquées par chaque partie devant le notaire qui fera une moyenne. Ainsi Madame [H] [V] sera déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte. La demande de Madame de donner injonction à Monsieur de la laisser accéder au bien immobilier commun pendant une demi-journée afin de le faire visiter par deux agences immobilières est prématurée en l'espèce et pourra être renouvelée devant le juge commis le cas échéant. Sur les demandes de Monsieur [L] [M] Monsieur [L] [M] demande de dire que le crédit immobilier, consenti par la [17] pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 7], ne permet à Madame [V] de ne revendiquer qu’une somme de 9.483,16 €, compte tenu du capital amorti entre la date où le prêt a été consenti et le 3 décembre 2015, date à laquelle se situent les effets du divorce. Il demande en outre de juger que les intérêts dudit prêt réglé durant cette période n’ouvrent pas de droit à récompense, et ce dans la mesure où la communauté a bénéficié de l’usage de ce bien immobilier. Le remboursement de l'emprunt pendant le mariage ne saurait donner lieu à des comptes, chacun étant censé contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives. S'agissant de l'indivision post communautaire il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision sont des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En l’espèce il appartiendra à Monsieur [L] [M] de justifier devant le notaire du montant des échéances qu’il a effectivement réglé seul depuis l' ordonnance de non conciliation, et au notaire de calculer la créance qu’il détient à ce titre sur l’indivision. Monsieur [L] [M] sera donc débouté de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [V] et Monsieur [L] [M] DESIGNE pour y procéder Maître [B] [E], notaire à [Localité 18], [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 14], DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie, -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. DIT que le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 12] est un bien commun, RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision post communautaire, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13aacd4f3671a27fa77cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA