Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c13aacd4f3671a27fa77d0
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [6] JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2024 N° RG 21/00718 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2MP DEMANDEUR : Madame [D], [Y] [E] [T] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 DEFENDEUR : Monsieur [O], [I], [J] [U] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé: Franck POTIER Copie exécutoire à :Me QUETAND-FINET, Me TELLIER MAZUREK, impôts service enregistrement Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ; Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 16 novembre 2021; Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Madame [D], [Y] [E] [T], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (CAMEROUN) et de Monsieur [O], [I], [J] [U], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (10) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10] (Cameroun); Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ; Dit que Madame [E] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Fixe la date des effets du divorce au 29 janvier 2021; Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Condamne Monsieur [O] [U] à payer à Madame [D] [E] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 € ; Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [Z] sera exercée conjointement par Monsieur [O] [U] à payer à Madame [D] [E] [T] ; Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de [Z] au domicile du père, Monsieur [O] [U]; Dit que Madame [D] [E] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [Z], et à défaut d'accord : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19 heures, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,pendant les grandes vacances d'été : la seconde moitié chez la mère et la première moitié chez le père, chaque année Dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ; Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; Dit que Madame [D] [E] [T] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires si elle ne peut pas exercer son droit ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; Dit que les frais exceptionnels afférents à l'enfant, frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié après accord par les parents et sur présentation des factures ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Rappelle que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Thérèse RICHARD
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c13aacd4f3671a27fa77d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA