Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c13aacd4f3671a27fa77d2
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2024 N° RG 21/03276 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBG4 DEMANDEUR : Madame [E] [R] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (ILE MAURICE) de nationalité MAURICIENNE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Sarah GIRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002168 du 12/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (ILE MAURICE) de nationalité MAURICIENNE Chez Mme [L] [Y] [J] [Adresse 12] ILE MAURICE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à : Me Sarah GIRAULT, M. [L] -(LS) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [E] [R] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (ILE MAURICE) et de : Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (ILE MAURICE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] ([8]), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; DIT que Madame [E] [R] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 23 mai 2015 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, Sur l'enfant : DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [E] [D], RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [E] [D], RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [L] à l’égard de l’enfant mineur, FAIT CONSTAT de l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [L] et le dispense de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à meilleure fortune. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65c13aacd4f3671a27fa77d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA