Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c13aacd4f3671a27fa77d4
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2024
N° RG 20/05422 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUOA
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 307
DEFENDEUR :
Madame [W] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 364
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me BENBANI, Me SIBONY
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [F] (LRAR [11]) M. [J] (LRAR [11]) extrait [8]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 25 mai 2021 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
et de :
Madame [W] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT que Madame [W] [F] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 21 juin 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [F] et Monsieur [Z] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [W] [F] ;
DIT que Monsieur [Z] [J] devra produire une attestation d'un diabétologue précisant qu'il est apte à faire les injections d'insuline, gérer les hypoglycémies/hyperglycémie et les changements de cathéters pour l'enfant [B]
DIT que Monsieur [Z] [J] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [Z] [J] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [W] [F] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [W] [F],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESArticles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65c13aacd4f3671a27fa77d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA