Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c1db02b1dbba0008e25bca
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 97 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00242 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMML LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE C/ MINISTÈRE PUBLIC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l'Exécution,près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/97 ; APPELANT : LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme B. SENECHAL, vice procureure placée, qui a fait connaître son avis ; COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 27 avril 2023 aux fins d'autorisation de saisie conservatoire reçue le 28 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France, le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SASU EKO HYDRO 6 pour sûreté et conservation de sa créance fixée à la somme de 2.152.514 euros et aux fins d'être dispensé de saisir le juge du fond au regard des titres exécutoires qui seront émis. Par ordonnance rendue le 04 mai 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la requête du Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, dès lors qu'il n'est pas en mesure, en l'état des éléments produits, de connaître la position de la SASU EKO HYDRO 6 suite aux opérations de contrôle de sa comptabilité ni d'apprécier l'existence d'une menace de recouvrement d'une créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique à son encontre. Le juge de l'exécution a également considéré que le requérant ne démontre pas détenir une créance exigible à l'encontre de la société débitrice. Par déclaration enregistrée au greffe le 17 mai 2023, le Comptable public en charge du Pôle spécialisé de recouvrement de la Martinique a interjeté appel de l'ordonnance du 04 mai 2023. Le Comptable public expose que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société EKO HYDRO 6 a permis de mettre en évidence un certain nombre d'irrégularités et notamment une absence de dépôt dans les délais des déclarations de TVA, une application erronée du taux de TVA et une application non fondée du régime d'allègement de l'impôt sur le bénéfice. Il fait valoir que la proposition de rectification adressée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 03 mai 2023 démontre que la créance du Trésor public est fondée en son principe. Le Comptable public ajoute que, au regard de la volonté de la société EKO HYDRO 6 de se soustraire à l'impôt sur les sociétés, cette SASU de création récente peut à tout moment organiser son insolvabilité, et ce d'autant qu'elle ne possède aucun patrimoine immobilier ou mobilier connu. Le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a décidé le 23 mai 2023, par mention au dossier, de ne pas modifier ou rétracter sa décision. Dans des conclusions communiquées le 04 juillet 2023, le Ministère public a déclaré qu'il s'en rapporte. Les plaidoiries ont été fixées au vendredi 24 novembre 2023 à 09H00. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. La saisie conservatoire sollicitée par le Comptable du Recouvrement Spécialisé de la Martinique ne peut donc être légitime qu'à la double condition que la créance invoquée apparaisse fondée en son principe et qu'il soit en outre établi que son recouvrement est susceptible d'être menacé, étant précisé qu'il incombe au créancier saisissant de démontrer que les conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier n'est en effet pas tenu de justifier d'une créance liquide et exigible. Il est de jurisprudence constante que l'administration fiscale peut faire pratiquer, après avoir obtenu une autorisation à cet effet, une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que l'administration justifie d'une créance paraissant fondée dans son principe à l'encontre de la société débitrice au vu de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, puis confirmée après observations écrites de ladite société (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.500). Force est de constater que, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période comprise enre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, une proposition de rectification, d'un montant de 1.493.932 euros en principal au titre de la T.V.A. et de l'impôt sur les sociétés, a été notifiée au représentant légal de la SASU EKO HYDRO 6 par lettre recommandée adressée le 20 avril 2023 avec accusé de réception de réception signé le 02 mai 2023 par le mandataire ou le destinataire. La cour relève, au jour où elle statue, que, invitée dans le courrier susvisé, notifié le 02 mai 2023, à adresser ses observations ou son acceptation à l'administration fiscale dans un délai de trente jours, la SASU EKO HYDRO 6 est restée taisante sur ce point, de sorte que le caractère vraisemblable de la créance n'a pas été remis en cause par la société débitrice. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le Comptable public du Pôle recouvrement spécialisé de la Martinique justifie d'une créance fondée en son principe , à l'égard de la SASU EKO HYDRO 6, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. La première condition de la saisie conservatoire est ainsi remplie et il convient d'examiner la seconde, le jour où la cour statue, relative aux menaces sur le recouvrement. Il ressort des éléments du dossier que la société EKO HYDRO 6, pourtant assistée d'un expert-comptable, a volontairement appliqué un régime d'allègement d'impôt sur les bénéfices en effectuant une déduction extra-comptable pour un montant de 5.664.124 euros, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions. Force est de constater également que, après l'engagement du contrôle fiscal, la société EKO HYDRO 6 a distribué à son associé unique, Monsieur [J] [D], au cours du mois de février 2023, des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 621.977 euros. Comme l'a relevé à juste titre le Comptable public, il ne peut être exclu que, dès la notification des redressements et au regard du montant de la dette fiscale, la société EKO HYDRO 6, qui ne possède aucun patrimoine immobilier ou mobilier connu, organise son insolvabilité en permettant notamment à son associé unique et dirigeant de la société de procéder au retrait de la totalité des avoirs figurant sur les comptes bancaires de la société débitrice. Ces éléments justifient suffisamment l'existence d'une menace sur le recouvrement de la créance, sans qu'il y ait lieu de retenir d'autres éléments. En conséquence, les deux conditions cumulatives de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il convient d'autoriser la saisie conservatoire sollicitée et de réformer l'ordonnance déférée en ce sens. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de dispenser le Comptable public de saisir le juge du fond, dès lors que l'appelant n'a pas produit en cause d'appel les titres exécutoires qui devront être émis à l'encontre de la société EKO HYDRO 6. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en matière gracieuse, INFIRME l'ordonnance sur requête rendue le 04 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; et statuant à nouveau, AUTORISE le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SASU EKO HYDRO 6, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 1.493.932 euros en principal et à la somme de 597.573 euros au titre des majorations ; RAPPELLE qu'à peine de caducité de la mesure, celle-ci devra être exécutée dans les 3 mois du présent arrêt en application de l'article R. 511-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE l'absence de dépens. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 511-1 du code des procédures civiles darticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle L 511-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65c1db02b1dbba0008e25bca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel