Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 4 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc22b1dbba0008e25c5a
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n 66 --------------------------- 04 Octobre 2023 --------------------------- N° RG 23/00058 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3TR --------------------------- SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES COMM UNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFILIES AU CENTRE dénommé « ISOLES 86 » Syndicat L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FORCE OUV RIERE DE LA VIENNE C/ Syndicat FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITÉS AFFILIÉES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatre octobre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Séverine DUVERGER lors des débats et d'Astrid CATRY, greffière placée lors de la mise à disposition Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un septembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au quatre octobre deux mille vingt trois. ENTRE : Syndicat LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES COMM UNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFILIES AU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dénommé « ISOLES 86 » [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS Syndicat L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FORCE OUV RIERE DE LA VIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Syndicat FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITÉS AFFILIÉES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ni représenté DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Selon ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné au SYNDICAT DEPARMENTAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CDG 86 : De modifier les statuts et sa dénomination afin d'expurger toute référence à « FORCE OUVRIERE », à « FO », ainsi qu'à la CGT-FORCE OUVRIERE » Dit qu'à défaut de se faire dans les sept jours de la signification de la présente ordonnance, il sera redevable d'une astreinte de 60 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant sa notification et durant 3 mois, En tant que besoin, l'y condamne, au bénéfice du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICSZ AFFILI2S AU CENTRE DE GESTION DE LA FONTION PUBLIC TERRITORIALE DE LA VIENNE, dénommé « TERRITORIAUX ISOLES 86 » et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FORCE OUVRIERE DE LA VIENNE, tous deux considérés ensemble. De communiquer ses statuts ainsi modifiés : Au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFILIES AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VIENNE, dénommé « TERRITORIAUX ISOLES 86 », Et à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FORCE OUVRIERE DE LA VIENNE Au plus tard, le 8ème jour suivant la notification de ladite décision Dit qu'à défaut de se faire dans ce délai, il sera redevable d'une astreinte de 40 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification et durant 3 mois ; En tant que besoin l'y condamne, au bénéfice du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICSZ AFFILI2S AU CENTRE DE GESTION DE LA FONTION PUBLIC TERRITORIALE DE LA VIENNE, dénommé « TERRITORIAUX ISOLES 86 » et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FORCE OUVRIERE DE LA VIENNE, tous deux considérés ensemble. De cesser d'utiliser le vocable « FORCE OUVRIERE » ainsi que l'ensemble des signes et logos distinctifs propres à cette organisation syndicale FO, sur quelque support que ce soit, Dit qu'en cas d'utilisation de ce vocable ou de l'un de ces signes et logos, il sera redevable d'une astreinte de 50 € par in fraction constatée et ce durant 6 mois. L'ordonnance prévoit en outre que la liquidation des astreintes demeure réservée au juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Ladite ordonnance a été signifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE par exploit en date du 6 septembre 2022. Selon courrier en date du 4 janvier 2023, le SYNDICAT FO dénommé « TERRITORIAUX ISOLES 86 » a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un courrier de mise en demeure au SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE lui demandant de transmettre ses statuts modifiés. En réponse, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE a, par lettre officielle de son conseil, indiqué qu'une dissolution du Syndicat était amorcée. Le SYNDICAT FO dénommé « TERRITORIAUX ISOLES 86 » a fait assigner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte assortissant les condamnations prononcées selon ordonnance du 24 août 2022. Selon ordonnance en date du 10 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a condamné le SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE à payer au SYNDICAT FO dénommé « TERRITORIAUX ISOLES 86 » et à l'UNION DEPARTEMENTALE FO la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 24 août 2022, outre la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration en date du 26 mai 2023, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE a interjeté appel de ladite ordonnance. Par exploit en date du 8 août 2023, le SYNDICAT FO dénommé « TERRITORIAUX ISOLES 86 » et à l'UNION DEPARTEMENTALE FO ont fait assigner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle de la cour. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023. Le SYNDICAT FO dénommé « TERRITORIAUX ISOLES 86 » et l'UNION DEPARTEMENTALE FO indiquent avoir sollicité, par lettre officielle adressée par leur conseil au SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE, le paiement des condamnations de première instance mises à sa charge en exécution de la décision du 10 mai 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Poitiers sans que cette dernière ne s'exécute. Le SYNDICAT FO dénommé « TERRITORIAUX ISOLES 86 » et l'UNION DEPARTEMENTALE FO sollicitent la condamnation du SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté. Motifs : L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE, non comparant, ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, pas plus qu'il ne justifie que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation. Succombant à la présente instance le SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE sera condamné à payer au SYNDICAT FO DES PERSONNELS DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFILIES AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERITORIALE DE LA VIENNE et à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FO DE LE VIENNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire : Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG23/01229 du rôle de la cour, Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ; Condamnons le SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE à payer au SYNDICAT FO DES PERSONNELS DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFILIES AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERITORIALE DE LA VIENNE et à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FO DE LE VIENNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES AFFILIEES AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE aux entiers dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, Le conseiller, Astrid CATRY Estelle LAFOND
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65c1dc22b1dbba0008e25c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel