Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 6 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc32b1dbba0008e25c62
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°39 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00050 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4KT Mme [P] [O] Nous, LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffière placée, avons rendu le six octobre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 05 Septembre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [P] [O] née le 28 Juillet 1946 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] présente assistée de Me Claude EPOULI-BOMBOGO, avocate au barreau de POITIERS commis d'office placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [5] INTIMÉS : Etablissement CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ni représenté CENTRE HOSPITALIER [5] SERVICE DE GESTION DES MAJEURS PROTEGES [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Le 27 août 2023, le Dr [B] a établi un certificat médical en vue de l'admission en soins sans consentement pour péril imminent de [P] [O] . Il invoquait des troubles du comportement chez une patiente schizophrène en rupture de traitement se mettant en danger et s'avérant hétéro agressive. Sur la base de ce certificat médical, [P] [O] a été admise au Centre Hospitalier [5] par décision du directeur de l'établissement en date du 27 août 2023. Selon certificat médical du 28 août 2023 du Dr [C] [K], la patiente, connue du service pour une schizophrénie paranoïde traitée, s'avérait en rupture de traitement et de suivi depuis 3 ans ; Elle s'était montrée véhémente et avait présenté des troubles du comportement lors d'une prise en charge faisant suite à une chute à domicile. Le jour de l'examen le contact était mauvais, le discours désorganisé avec une idée de fuite des idées. Le médecin estimait qu'il existait une potentielle mise en danger aggravée par de claires idéations de mort verbalisées par la patiente. Il estimait le maintien de la mesure nécessaire faute de consentement . Le certificat médical à 72 heures établi par le Dr [I] confirmait encore la nécessité de soins et le déni des troubles. L'avis médical motivé du 1 septembre 2023 du Dr [I] relevait un état maniaque, une tendances à l'interprétation et un déni des troubles rendant nécessaire le maintien de la mesure. Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Potiers a dit que le maintien de la mesure était justifié et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le 2 octobre 2023, le Dr [I] établissait un avis médical motivé exposant que la patiente , âgée de 77 ans était hospitalisée pour décompensation d'un trouble schizo-affectif en rupture de traitement depuis plusieurs années. La patiente restait dans le déni de ses troubles, se montrait irritable à l'évocation des motifs de son hospitalisation. Il concluait à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Mme [O] n'a pas comparu, l'établissement hospitalier ne l'ayant pas accompagnée pour l'audience du 5 octobre 2023 à 10h30. Les débats ont été ré-ouverts et le dossier examiné à l'audience du 5 octobre 2023 à 17h. Mme [O] a alors comparu et expliqué qu'elle avait glissé de son balcon. Elle a déclaré qu'elle n'était pas malade et qu'elle n'avait pas besoin d'être hospitalisée chez les fous. Elle a indiqué que son cousin était informaticien à la NASA, qu'elle avait encore de la famille et que ça n'allait pas se passer comme ça . Par réquisitions écrites, le procureur général a requis la confirmation du jugement déféré. Maître EBOULI BOMBOGO avocat commis d'office, n'a relevé aucune difficulté procédurale et s'en est rapportée précisant que sa cliente était tombée de son balcon SUR CE En application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : -ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, -son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1. En application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge n'ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours à compter de son admission. Le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission du malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande émanant d'un membre de la famille, du malade lui-même ou d'une personne ayant des liens avec le malade et qu'il existe, à la date de l'admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un seul certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. En l'espèce, [P] [O] a été admise en hospitalisation complète en soins sans consentement au visa du péril éminent sur la base du certificat médical du Dr [C] [K] qui rappelait la pathologie de la patiente, la rupture de traitement et les troubles du comportement qu'elle présentait au moment de son admission précisant qu'il existait une potentielle mise en danger aggravée par de claires idéations de mort verbalisées par la patiente. Il a également été constaté qu'il était impossible d'obtenir une demande par un membre de la famille, que les troubles mentaux de [P] [O] rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. A ce jour, il résulte des certificats médicaux établis depuis son admission et dernièrement de l'avis médical du Dr [I] du 2 octobre 2023 que [P] [O], âgée de 77 ans, présente une décompensation d'un trouble schizophrénique après une rupture de soins de plusieurs années. Elle est dans le déni de ses troubles et son état nécessite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. En conséquence de ce qui précède, jugeant que les conditions légales du maintien de [P] [O] en hospitalisation sous contrainte sont réunies et que la procédure est régulière, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Poitiers en ce qu'il a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de [P] [O]. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, au siège de la cour d'appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Poitiers du 5 septembre 2023 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [P] [O]. Laissons les dépens à la charge de l'État. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Astrid CATRY Isabelle LAUQUE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c1dc32b1dbba0008e25c62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel