Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 6 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc36b1dbba0008e25c64
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°38 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00052 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4MT Mme [F] [V] Nous, Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffière placée, avons rendu le six octobre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 21 Septembre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [F] [V] née le 07 Septembre 1989 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 6] puis du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HOPITAL [9] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant ni représentée AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE pour M. le Préfet de la Vendée CS 56233 [Adresse 4] non comparant ni représentée PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Le 16 septembre 2023, le comportement de Madame [F] [V] justifiait à deux reprises l'intervention des pompiers, celle ci affirmant avoir été empoisonnée par des pains au chocolat, avoir découvert un réseau de pédophilie et accostant les gens dans la rue pour leur proposer de les accompagner à la gendarmerie. Sur la base du certificat médical du Docteur [O] [D] du même jour, le Maire de la commune de l'île d'Yeu prenait un arrêté de placement provisoire de Mme [V] au Centre Hospitalier de [Localité 6]. Le 17 septembre 2023 à 11h15, le Dr [T] attestait de ce que la patiente présentait un délire avec une absence totale d'adhésion aux soins. Il estimait le maintien de la mesure nécessaire. Par arrêté du 17 septembre 2023, le Préfet de la Vendée ordonnait l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [V]. L'état de santé mentale de Mme [V] était réévalué le 19 septembre 2023 par le Dr [A] qui décrivait une patiente méfiante qui exprimait un vécu délirant de persécution et d'empoisonnement à mécanisme essentiellement interprétatif avec des troubles du cours de la pensé sous tendant ses troubles du comportement de type hétéro agressif. En l'absence d'adhésion aux soins, il estimait nécessaire de maintenir l'hospitalisation sous contrainte. Par arrêté du 19 septembre 2023, Monsieur le Préfet de la Vendée ordonnait la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [V]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne était saisi en vue du contrôle de la mesure prévu par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique. Le 20 septembre 2023, le Dr [A] établissait un certificat médical portant avis motivé sur la nécessité du maintien de la mesure aux termes duquel, il indiquait que la patiente, déjà hospitalisée en décembre 2022 pour décompensation aigüe de ses troubles psychotiques, présentait toujours un état délirant à type interprétatif sous tendant ses troubles du comportement de type hétéro agressif. Il estimait également nécessaire le maintien en chambre d'isolement. Par ordonnance du 21 septembre 2023, ce magistrat a constaté que la mesure était justifiée et a dit qu'elle devait être maintenue. Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Deux certificats médicaux en date des 2 et 3 octobre 2023 établis par les Dr [Z] et [N] du Centre Hospitalier de [Localité 8] où Mme [V] a été transférée, étaient communiqués à la cour. Ils concluaient tous deux à la nécessité du maintien de la mesure, Mme [V] étant toujours dans le déni de ses troubles. A l'audience du 5 octobre 2023, Mme [V] assistée de son conseil Maître EPOULI [Y] commis d'office, explique qu'elle a bien assisté à une agression pédophile qu'elle a dénoncée. Elle a déjà été hospitalisée en psychiatrie et estime qu'aujourd'hui elle n'a pas besoin d'être soignée ni hospitalisée. Par réquisitions écrites du 27 septembre 2023, Monsieur le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [F] [V] ne reprend pas le moyen de procédure soulevé en première instance auquel le premier juge a répondu. Il note que sa cliente se plaint de l'épaule à cause de la mesure d'isolement. SUR CE En application de l'article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatrique des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3211-12-1 du même code prévoit qu'en cas d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission du patient. En l'espèce, la procédure est régulière et n'est pas discutée par l'appelante. Les certificats médicaux fondant la décision du représentant de l'Etat puis les certificats établis par les médecins chargés de l'évaluation de l'évolution de l'état de santé mentale de Mme [V] et enfin les deux avis motivés établis le 20 septembre 2023 puis les 2 et 3 octobre 2023 établissent que cette dernière présente des troubles psychotiques ayant déjà justifié par le passé des mesures d'hospitalisation, qu'elle présente ce jour un état délirant à type interprétatif, qu'elle reste instable sur le plan psychique avec imprévisibilité nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs et qu'elle reste dans le déni de ses troubles. Tous concluent à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'ensemble de ces éléments permet de constater que Madame [F] [V] présente toujours des troubles psychiatriques résultant d'une décompensation de sa maladie psychotique dans un contexte de rupture de soins. Elle n'est pas consciente de ses troubles et reste opposée aux soins. En conséquence de ce qui précède, jugeant que les conditions légales du maintien de Madame [F] [V] en hospitalisation sous contrainte sont réunies, que la procédure est régulière et qu'il est justifié médicalement de la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée . PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, au siège de la cour d'appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne du 21 septembre 2023 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [F] [V]. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et ont, la présidente et la greffière, signé la présente ordonnance LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Astrid CATRY Isabelle LAUQUÉ
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c1dc36b1dbba0008e25c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel