Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc3ab1dbba0008e25c66
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°23/42 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00053 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4UW M. [D] [M] Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffier placé, avons rendu le dix huit octobre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 03 Octobre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [L] [M] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ni représenté INTIMÉS : Monsieur [D] [M] né le 27 Septembre 1968 à [Localité 8] Hospitalisé [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le GROUPE HOSPITALIER [7] Association APT'AS tutrice d'[D] [M] non comparante ni représentée GROUPE HOSPITALIER [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 03 Octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite OU la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [D] [M] fait l'objet au Centre Hospitalier , où il/elle a été placée,le ,par arrêté préfectoral en date du xx/xx/xxxx. Cette décision a été notifiée le à M. [D] [M]. Monsieur [L] [M] en a relevé appel, par en date du 10 Octobre 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 11 Octobre 2023. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [L] [M], au directeur du centre hospitalier , ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Octobre 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport Monsieur [L] [M] en ses explications l'intimé en ses explications - , n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Monsieur [L] [M] ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2023 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- HO [M]: PROCEDURE: Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [D] [M] en application de l'article L 3211-12-1 du code la santé publique. Par déclaration en date du 8 octobre 2023 reçue le 11 octobre, Monsieur [M] [L], père de Monsieur [D] [M] a formé appel de cette décision en indiquant avoir demandé l'orientataion de son fils vers une structure adaptée à sa situation. Suivant avis du 12 octobre 2023 le procureur général près la cour d'appel requiert que soit déclarée irrecevable l'appel formé par Monsieur [L] [M], bien que semblant à l'origine de la procédure de soins sans consentement, n'avait plus la qualité de partie lors de l'audience du 3 octobre 2023 et n'a dès lors pas qualité pour relever appel de l'ordonnance critiquée. Subsidiairement il demande la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis. Monsieur [L] [M] avisé de l'audience ne comparaît pas. Monsieur [D] [M] avisé de l'audience ne comparait pas et est représenté. Son conseil s'en remet sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [L] [M] ainsi que sur le fond de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité de l'appel En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. En application de l'article R 3211-13 du code de la santé publique devant le juge des liberté et de la détention, saisi en application de l'article L3211-12-1, le greffier convoque : ' par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.' Suivant article R3211-18 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' et suivant article R3211-19 'Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce il résulte des pièces au dossier que Monsieur [D] [M] a été admis intialement en hospitalisation sous contrainte à la demande de son père Monsieur [L] [M] par décision du directeur de l'hopital Marius Lacroix de La Rochelle. Monsieur [L] [M] a été avisé de l'audience du 3 octobre 2023 par courrier simple le 23 septembre 2023 conformément à l'article R3211-13 susvisé ; en qualité de tiers il a été entendu et a exposé ses observations. Monsieur [L] [M] ne dispose cependant pas de la qualité de partie au sens des articles rappelés et ne peut par conséquent exercer de voie de recours contre la décision judiciaire prise par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle obligatoire de l'hospitalisation contrainte. N'ayant pas qualité pour agir son appel sera déclaré irrecevable sans examen au fond des conditions de maintien de l'hospitalisation par le premier juge. PAR CES MOTIFS: Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, Déclarons irrecevable le recours exercé par Monsieur [L] [M]. Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Monsieur [D] [M] et Monsieur [L] [M]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. Le procureur de la république du tribunal judiciaire de La Rochelle qui en informera M. Le directeur du centre hospitalier. Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Astrid CATRY Denys BAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c1dc3ab1dbba0008e25c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel