Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc3eb1dbba0008e25c68
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°23/43 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00054 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4V3 M. [E] [T] [P] Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffier placé, avons rendu le dix huit octobre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 26 Septembre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [E] [T] [P] né le 31 Janvier 2003 à [Localité 4] Groupe hospitalier [5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6] INTIMÉS : GROUPE HOSPITALIER [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant ni représenté Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante ni représentée PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; PROCEDURE: Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [P] en application de l'article L 3211-12-1 du code la santé publique. Par déclaration reçue le 11 octobre, Monsieur [P] a formé appel de cette décision . Suivant avis du 12 octobre 2023 le procureur général près la cour d'appel requiert la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis. Monsieur [T] [P] avisé de l'audience ne comparaît pas et est représenté. Son conseil s'en remet sur le fond de la décision entreprise et n'évoque aucune difficulté procédurale. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Conformément à l'article L 3211-12-1 du même code 'L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;' Suivant article R3211-18 'L'ordonnance ( du juge des libertés et de la détention )est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' En l'espèce il résulte des pièces au dossier que Monsieur [P] a fait l'objet d'une hospitalisation complète le 16 septembre sur décision du directeur du centre hospitalier [7] qui, le 21 septembre 2023, a saisi le juge des libertés aux fins de poursuite de la mesure. Le rapport initial du Dr [I] en date du 16 septembre 2023 indique que Monsieur [P], hospitalisé depuis deux jours à sa demande, demandait alors sa sortie dans un vécu de persécution important ; il présentait une tension psychique intense, un sentiment de persécution des hallucinations acoustico-verbales caractérisées de menaçantes. Son état psychique nécessitait une hospitalisation sans son consentement au regard des ses troubles et de son impossibilité à y consentir. L'avis motivé du Dr [Y] en date du 25 septembre 2023 indiquait que durant son hospitalisation le patient avait présenté un état d'agitation avec hétéro-agressivité nécessitant son orientation en chambre de protection fermée. Grace à son traitement la nervosité et l'agressivité avaient baissé mais la nervosité restait latente avec une tendance à interpréter de façon persécutive les stimuli. Il continuait de présenter un envahissement hallucinatoire et des idéees délirantes et présentait méconnaissance totale de ses troubles nécessitant la poursuite des soins contraints. Dans son avis médical circonstancié en vue de l'audience devant la cour du 13 octobre le praticien indique une réduction des idées délirantes chez le patient mais également une méconnaissance de ses symptômes et de son trouble avec une ambivalence quant à la nécessité de soins. Le même jour le médecin indique que Monsieur [P] n'est pas revenu de promenade et a été déclaré en fugue. Compte tenu de cette situation, du tableau clinique l'hospitlaisation contrainte reste nécessaire pour stabiliser le client et travailler un projet de sortie. L'ensemble de ces éléments et constats médicaux justifient la pleine confirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS: Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, Déclarons recevable le recours exercé par Monsieur [T] [P]. Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Rochelle en ce qu'elle a ordonné le prolongement de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [P]. Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Astrid CATRY Denys BAILLARD
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L 3212-1 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c1dc3eb1dbba0008e25c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel