Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 12 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc42b1dbba0008e25c6a
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Ord. N° 23/40 N° RG 23/00055 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4V5 Appel suspensif contre une ordonnance du 12 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE. DANS LA PROCÉDURE OPPOSANT : APPELANT : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA ROCHELLE Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 4] A INTIMÉS : Monsieur [X] [B] Centre hospitalier [7] [Localité 2] GROUPE HOSPITALIER DE [7] Hôpital [7] [Adresse 5] [Localité 3] ******************** Nous, Monsieur PASCOT, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, désigné en remplacement de Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'Appel de Poitiers ; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier de Centre Hospitalier spécialisé [Localité 6] de Monsieur [X] [B], Vu la notification qui en a été faite à Monsieur le Procureur de la République le 12 octobre 2023 à 14 heures 00 ; Vu la déclaration d'appel suspensif de cette ordonnance, relevée par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA ROCHELLE, en date du 12 octobre 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel à 16H39; M.[B] a été initialement placé en hospitalisation complète le 22 septembre 2023, à la suite de son placement en garde à vue en raison de menaces portées contre la capitainerie du port de [Localité 6]. Par ordonnance en date du 03 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prononcé la main - levée de cette mesure au motif que l'absence d'horodatage des certificats médicaux empêchait tout contrôle de la régularité de la mesure, tout en assortissant sa décision d'un délai différé de 24 heures, afin de permettre la mise en place d'un programme de soins. Les médecins ont mis immédiatement en place une nouvelle hospitalisation complète en visant le péril imminent en raison d'un risque hétéro-agressif dans un contexte d'excitation psychomoteur avec mégalomanie, logorrhée et tachypsychie. Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention statuant sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète a : - ordonné la main - levée de la mesure, - décidé cependant que cette mainlevée prendra effet dans un delai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique. Le Procureur de la République de La Rochelle a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. La déclaration d'appel accompagnée de la demande d'effet suspensif et du rapport motivant cette demande a été notifiée, par le Ministère Public à : - M. Le directeur du Centre Hospitalier [7] de [Localité 6] à 16H06 par mail, - à M.[B] par l'intermédiaire du groupe hospitalier à 16h06 par mail, - à M° [J] à 16h06 par mail le même jour Le Ministère public a requis que le présent appel soit déclaré suspensif de la décision du juge des libertés et de la détention. Aucune observation n'a été enregistrée au greffe de la Première Présidence. SUR CE SUR LA FORME L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée au procureur de la république le 12/10/2023 à 14h00. La déclaration d'appel de M. Le Procureur de la République de La Rochelle a été régulièrement notifiée avec sa demande motivée aux parties le même jour à 12/10/2023 à 16h06. La déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable en la forme. SUR LE FOND Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné a l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : l°Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 °de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure : 1°Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; 2'Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du demier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. *** Il convient de rappeler : - l'ordonnance de placement de Monsieur [B] en hospitalisation complète du 22 septembre 2023, à la suite de son placement en garde à vue en raison de menaces portées contre la capitainerie du port de [Localité 6]. - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 03 octobre 2023, ayant prononcé la main- levée de cette mesure au motif que l'absence d'horodatage des certificats médicaux empêchait tout contrôle de la régularité de la mesure, tout en assortissant sa décision d'un délai différé de 24 heures, afin de permettre la mise en place d'un programme de soins, - le placement en hospitalisation complète le 3 octobre 2023 de Monsieur [B] sur le fondement du péril imminent en raison d'un risque hétéro-agressif dans un contexte d'excitation psychomoteur avec mégalomanie, logorrhée et tachypsychie au vu du certificat médical du docteur [K] : * caractérisant le péril imminent de la façon suivante : ' des menaces de morts sur autrui dans un contexte de décompensation d'un trouble de l'humeur sur un versant maniaque. Antécédents d'hospitalisation dans des contextes similaires avec abandon du suivi et du traitement. Le sujet présente toujoursun état d'excitation psychomoteur avec mégalomanie, logorrhée, tachypsychie et propos hétéroagressifs. Le risque hétéroagressif est persistant et justifie une hospitalisation sous contrainte.' * mentionnant qu'il s'est avéré impossible d'obtenir une demande par un membre de la famille ou par un tiers, - les certificats médicaux subséquents et l'avis médical motivé maintiennent le descriptif initial du docteur [K] en indiquant tous en des termes proches de celui de l'avis motivé : ' Menaces de mort réitérées sur le personnel s'inscrivant dans une décompensation maniaque franche avec agitation psycho-motrice, tout; puissance mégalomaniaque et ethénicité. Risque hétéro-agressif immédiat nécessitant des soins urgents sur le mode de l'hospitalisation complète.' Il en résulte donc que l'état de santé de Monsieur [B] relève d'une hospitalisation fondée sur un péril imminent. Au - delà du fait que l'absence d'éléments de preuve de la recherche de membres de la famille n'est pas valablement constituée dans la mesure où la mention de la recherche est portée sur le procès verbal, que l'administration hospitalière n'a pas l'obligation de justifier dans le détail de ses démarches et que d'ailleurs, le patient lui-même, dans son audition par le juge des libertés et de la détention, a indiqué qu'il n'avait pas de famille à prévenir, les éléments du dossier établissent que 1'état de M.[B] ne permet pas d'envisager - dans l'immédiat - sa sortie d'hospitalisation complète. En conséquence, il convient de faire droit au recours suspensif exercé par M. le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de La Rochelle, de dire que M.[B] demeurera donc hospitalisé sous contrainte jusqu'à ce que l'appel soit jugé au fond le vendredi 13 octobre 2023 à 10H30. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance insusceptible de recours, Déclare recevable et fondé le recours suspensif exercé par M. le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de La Rochelle et disons y avoir lieu à suspension des effets de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée du placement de Monsieur [B], Disons en conséquence que Monsieur [B] demeurera hospitalisé sous contrainte jusqu'à l'audience sur le fond fixée le 13 octobre 2023 à 10h30 devant la cour d'appel de POITIERS, Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Monsieur [B] et à Me [J], Disons que la présente ordonnance sera communiquée à M. le Procureur de la République du Tribunal de judiciaire de La Rochelle qui en informera M. Le directeur du Centre Hospitalier [7] de [Localité 6]. FAIT A POITIERS, LE 12 Octobre 2023 à 19 h 25 LE PRÉSIDENT Monsieur PASCOT
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c1dc42b1dbba0008e25c6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel