Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65c1dc4ab1dbba0008e25c6e
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°23/46 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00058 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G464 M. [J] [N], sous tutelle du [Adresse 8] Nous, Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffier, avons rendu le deux novembre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 19 Octobre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [J] [N], sous tutelle du SPJM du Centre hospitalier de [Localité 7] né le 07 Septembre 1967 à [Adresse 1] [Localité 4] non comparant ni représenté ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement (personne libre) mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 7] INTIMÉS : Etablissement Public [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante ni repréesenté Société SERVICE DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante ni représentée PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 19 Octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [J] [N], sous tutelle du SPJM du Centre hospitalier de [Localité 7] fait l'objet au Centre Hospitalier , où il été placée le 9 octobre 2023 à la demande d'un tiers. Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2023 à M. [J] [N], sous tutelle du [Adresse 8]. Monsieur [J] [N], sous tutelle du SPJM du Centre hospitalier de [Localité 7] en a relevé appel, par courrier électronique en date du 24 Octobre 2023 reçu au greffe de la cour d'appel. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [J] [N], sous tutelle du [Adresse 8], au directeur du centre hospitalier , ainsi qu'au Ministère public ; Vu l'avis du ministère public ; Vu la décision de levée de l'hospitalisation sous contrainte de M [J] [N] et poursuite des soins en hospitalisation libre rendue le 30 octobre 2023 ; A l'audience le 2 novembre 2023, aucune partie ne se présente, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, Constatons que la saisine du premier président est sans objet ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Astrid CATRY Didier DE SEQUEIRA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c1dc4ab1dbba0008e25c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel