Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc4eb1dbba0008e25c70
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ordonnance n° 23/45 RG 23/00059 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique. Nous, Didier de Séqueira, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique, assisté de Astrid Catry, greffière, APPELANTE Mme [F] [E] née le 22/09/1980 à [Localité 3] Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [1] à [Localité 2], Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de La Roche-Sur-Yon rendue le 30 octobre 2023 à 14 heures, notifiée le même jour à Mme [F] [E], rejetant le demande de mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [F] [E] ; Vu la déclaration d'appel contre cette ordonnance, formée par le conseil de Mme [F] [E] le 31 octobre 2023 et transmise par mail le même jour à 11h02 au greffe de la cour d'appel ; Vu les pièces transmises par M. Le directeur du centre hospitalier, Vu le certificat médical en date du 31 octobre 2023 à 13h59, établi par le Docteur [R], indiquant que Madame [F] [E] présente un état délirant massif avec désorganisation comportementale extrême, agitation psychomotrice, refus de soins et déni massif de ses troubles et qu'elle présente un risque majeur de rupture de soins par fugue, ces éléments justifiant son maintien en isolement. Vu l'avis du Ministère public en date du 31 octobre 2023, qui a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour, Vu les conclusions écrites communiquées par l'avocate de Mme [F] [E] le 31 octobre 2023 à 15 heures, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : SUR CE SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL, Aux termes de l'article R.3211-4 al 1du CSS, l'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 24 heures à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai requis et doit être déclaré recevable. SUR LA RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA MESURE, Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Les irrégularités de la mesure d'isolement n'ont pour conséquence que la levée de cette mesure et non la levée de l'hospitalisation complète. Aux termes de l'article L 3222-5-1 dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2022, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [F] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement à compter du 26 octobre 2023 et a été placée à l'isolement depuis le 26 octobre 2023 à 21h36. Aux termes de l'avis médical motivé accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention, établi par le Docteur [M] [D], Madame [E] a fait l'objet d'évaluations médicales les 26 octobre à 21h36, 27 octobre à 10h55 et 17h01, 28 octobre à 11h09 et 20h01 et 29 octobre à 10h39. Pour conclure à l'irrégularité de la procédure suivie et à la mainlevée de la mesure d'isolement, le conseil de Mme [E] soutient en premier lieu que le directeur de l'établissement n'a pas respecté les dispositions des articles R. 3211-33-1 et R.3211-12 du code de la santé publique, qui lui imposaient de transmettre au juge des libertés et de la détention les précédentes décisions de placement à l'isolement ainsi que tout certificat utile à l'examen de la demande de maintien à l'isolement. À cet égard, la cour ne peut que constater qu'il n'est pas justifié de la transmission au juge des libertés et de la détention des décisions de placement initial de Mme [E] à l'isolement ainsi que de renouvellement de cette mesure, qui ont dû être prises toutes les 12 heures à compter de la décision initiale, de même que des évaluations médicales ayant motivé ces décisions. Ces pièces ne figurent pas plus dans le dossier communiqué à la cour, de telle sorte que le délégué de la première présidence de la cour d'appel n'est pas en mesure d'exercer la mission de contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, que la loi lui confère. Cette violation des règles de procédure préjudicie à la patiente et justifie que soit prononcée la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont elle fait l'objet, sans qu'il n'y a lieu de se prononcer sur les autres griefs invoqués au soutien de l'appel. L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à Mme [E], sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Accordons à Mme [F] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclarons l'appel de Mme [F] [E] recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, En conséquence, Disons que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [F] [E] sera immédiatement levée ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Poitiers le 31 octobre 2023à 16 heures,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c1dc4eb1dbba0008e25c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel