Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 24 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc5bb1dbba0008e25c76
- Date
- 24 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 24 octobre 2023 AL R.G : N° RG 21/02349 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDJP Copie: -Me Sylvie RIOU-JACQUES -Me Christophe VAUCOIS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Appelant : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 10 décembre 2021 (n° 11-19-0260) Monsieur [R] [N] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES Intimés : La Société [27], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 11] agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 19] non comparante Ayant pour avocat Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES Société [25] [Adresse 24] [Localité 21] non comparante CAF des Ardennes [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 1] non comparante [26] service surendettement [Adresse 17] [Localité 18] non comparante Diac service surendettement prêt véhicules [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante [28] [Adresse 15] [Localité 8] non comparante Madame [H] [T] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante Monsieur [Y] [N] [Adresse 22] [Localité 5] non comparant Madame [G] [N] [Adresse 22] [Localité 5] non comparante Partie intervenante volontaire: [27] DE [Localité 4]: société coopérative de crédit à capital variable, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de SEDAN sous le numéro D301.296.240 [Adresse 10] [Localité 4] Débats : A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, puis prorogé au 24 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Mme Anne LEFEVRE, conseiller Mme Christel MAGNARD, conseiller Greffier: Mme ROULLET, greffier, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du délibéré, Arrêt : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 24 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 25 septembre 2018, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [R] [N] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement déposée le 6 septembre 2018. Le 30 novembre 2018, la commission a décidé d'orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a donc notifié aux créanciers ces mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le [27], qui a reçu la notification le 3 décembre 2018, a contesté l'orientation et demandé un traitement classique du surendettement par un courrier daté du 17 décembre 2018, dont la commission n'a pas eu connaissance. En effet, ce courrier adressé à la [23] a été reçu le 20 décembre 2018 par la société chargée de la numérisation des documents de la [23]. La commission a validé les mesures imposées et les a notifiées au [27] le 23 janvier 2019. Apprenant qu'il avait formé une contestation en décembre 2018, la commission a transmis le dossier au juge du surendettement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 21 mars 2019. Par jugement du 7 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la contestation du [27], - ordonné la communication par le débiteur de tout renseignement permettant d'apprécier sa situation actuelle et l'évolution possible de celle-ci depuis le dépôt de sa demande le 6 septembre 2018, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 octobre 2020, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par requête en omission de statuer reçue le 11 juin 2021, M. [N] a demandé au juge des contentieux de la protection de dire irrecevable le recours formé par le [27]. Par jugement du 5 octobre 2021, le juge a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer et laissé les dépens à la charge du Trésor public, au motif que la question de la recevabilité de la contestation avait été jugée. L'affaire a ensuite été retenue à l'audience du 12 octobre 2021. Le jugement du 10 décembre 2021 a : - déchu M. [N] du bénéfice de la procédure de surendettement, - dit n'y avoir lieu de statuer sur la contestation formée par le [27] concernant les mesures imposées, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. La motivation rappelle que le débiteur n'a communiqué aucune pièce pour apprécier sa situation financière actualisée et que cette attitude persistante nécessairement intentionnelle s'analyse en une volonté manifeste de dissimuler ses biens. Cette décision a été notifiée le 16 décembre 2021 à M. [N], qui en a interjeté appel le 27 décembre 2021. La procédure a été enrôlée sous le n° 21/2349. Le 25 avril 2022, M. [N] a fait appel du jugement du 7 septembre 2020 ayant déclaré le recours du [27] recevable. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 22/905. M. [N] et le [27] se sont accordés sur la nécessité que la cour statue sur l'appel du jugement du 7 septembre 2020 avant qu'il soit statué sur l'appel du jugement du 10 décembre 2021. Les dossiers ont été plaidés à l'audience du 25 octobre 2022. Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d'appel a : - ordonné la jonction de la procédure n°22/905 à la procédure n°21/2349, - dit recevable l'appel formé le 25 avril 2022 par M. [N] à l'encontre du jugement du 7 septembre 2020, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 février 2023 et invité la [27] de [Localité 4] et la [27] à conclure sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées le 30 novembre 2018 par la commission de surendettement, - rejeté la demande de sursis à statuer, - réservé les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que la notification de l'arrêt vaut convocation à l'audience du 28 février 2023. Seule la [27] apparaissant en première page des décisions de première instance, la cour a considéré que la [27] de [Localité 4] était partie intervenante volontaire. Appelée à l'audience du 28 février 2023, la procédure a été renvoyée au 23 mai 2023, puis au 26 septembre 2023 à la demande des parties. M. [N], représenté par son avocat, reprenant les écritures déposées, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions, - dire irrecevable le recours prétendument formé pour le compte du [27] contre les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - infirmer en conséquence le jugement du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions, - subsidiairement, si le jugement du 7 septembre 2020 n'était pas infirmé, renvoyer M. [N] à conclure sur le fond sur l'appel du jugement du 10 décembre 2021, en actualisant sa situation et en faisant connaître ses critiques sur les créances alléguées par le [27], - condamner solidairement la [27] de [Localité 4] et la [27] à payer à M. [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux dépens. Il fait notamment valoir, quant à l'irrecevabilité du recours du [27], que : - la contestation de la décision de la commission de surendettement des Ardennes n'a pas été adressée au secrétariat de ladite commission, - la contestation n'est pas parvenue au secrétariat de la commission de surendettement des Ardennes dans le délai de 30 jours de sa notification, - l'identité de l'auteur du recours n'est pas mentionnée et il n'est justifié d'aucun mandat, - le signataire de la lettre de contestation n'est pas identifiable et il n'est pas justifié d'un pouvoir d'ester en justice au nom et pour le compte de la [27] de [Localité 4]. La [27] de [Localité 4] et la [27], représentées par leur avocat, se référant aux conclusions déposées, sollicitent: - la confirmation du jugement du 7 septembre 2020 déclarant recevable la contestation par le [27] des mesures imposées, - que le recours en contestation de la [27] de [Localité 4] et de la [27] contre les mesures imposées par la commission le 30 novembre 2018 soit déclaré recevable et bien fondé, - le débouté des prétentions de M. [N], - la confirmation du jugement du 10 décembre 2021 ayant déchu M. [N] du bénéfice de la procédure de surendettement, - en l'absence de justifications de la situation actuelle de M. [N] au regard de l'emploi et des revenus, qu'il soit dit n'y avoir lieu de le faire bénéficier de la procédure de surendettement, - le débouté de M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - sa condamnation aux dépens de l'instance. Ces caisses soutiennent que la commission de surendettement n'est qu'un service déconcentré de la [23], que la contestation des mesures imposées a été formée dans le délai de 30 jours, que la [27], assurant la gestion des contentieux dans le cadre d'une mutualisation de certains services des caisses locales, est l'interlocuteur de la commission de surendettement par voie électronique et bénéficie d'un mandat tacite de la [27] de [Localité 4], enfin, qu'aucun pouvoir ou délégation n'est requis pour une contestation formée auprès de la [23]. Elles en déduisent que le recours du 17 décembre 2018 est recevable et ajoutent que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'est pas une mesure appropriée au cas de M. [N]. Mme [H] [T], créancier de la procédure, a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', et n'est ni présente, ni représentée à l'audience, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut. Tous les autres créanciers ont été régulièrement reconvoqués, mais aucun ne comparaît. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées par le [27] : Selon les pièces du dossier de surendettement, les mesures imposées par la commission, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ont été notifiées à la [27] le 30 novembre 2018 et la date de statut de l'acceptation de l'envoi (selon le rapport sur les courriers émis établi par la commission) est le 3 décembre 2018. Les notifications de mesures adressées par la commission de surendettement des Ardennes précisent que leur contestation motivée est possible par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission, [Adresse 16] à [Localité 1] (pièce n°3 de M. [N]). Les informations sur les étapes successives d'un dossier sont également transmises par 'flux BDF' à la [27], en qualité de mandataire de la [27] de [Localité 4], par une application électronique régissant les relations entre banques et [23] (pièces n°4 et 5 des intimées). La [23], numérisant depuis 2018 l'ensemble des dossiers et courriers concernant le surendettement, a averti le [27] de ce que 'à compter du 1er juin 2019, tous les courriers relatifs au surendettement non intégrés dans un flux (principalement les recours et les contestations) devront être exclusivement envoyés à l'adresse suivante : [23] [Adresse 29] [Localité 20]" (pièce n°5 des intimées), ce que le [27] reconnaît lui-même. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 décembre 2018, la [27] de [Localité 4] a contesté les mesures imposées du dossier de M. [N], souhaitant un traitement classique de sa situation. Le courrier précise que toute correspondance doit être adressée à la [27] (ou [27]) '[Adresse 14]', ce qui confirme le rôle de mandataire de la Caisse fédérale. Ce courrier du 17 décembre 2018 (bien qu'antérieur au 1er juin 2019) a été adressé à l'adresse sus-citée, [Adresse 29], et réceptionné le 20 décembre 2018 par [30], sous-traitant qui numérise tous les courriers du surendettement au niveau national. Or, lorsque [F] a réceptionné cette contestation, la [23] de [Localité 1] n'était pas encore passée à la numérisation. La 'bascule' n'a eu lieu que le 11 janvier 2019. [F] n'a jamais transmis ce courrier à la [23] de [Localité 1]. Lorsque celle-ci a appris qu'une contestation avait été formée, lors d'une communication téléphonique avec le [27], elle en a aussitôt informé le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, le 21 mars 2019. Cependant, dans l'intervalle, les mesures imposées avaient été validées le 22 janvier 2019. Le courrier de Mme [X] [D], responsable de service des particuliers de la [23] de [Localité 1], versé au dossier du tribunal, décrit clairement les circonstances qui ont conduit la commission à ignorer le recours du créancier de décembre 2018. Il est dès lors constant que la commission de surendettement des particuliers des Ardennes n'a reçu aucune contestation formée par le [27], en vertu de l'article L. 741-4 du code de la consommation, dans le délai réglementaire de 30 jours qui a suivi le 3 décembre 2018. Il s'ensuit que la contestation de ce créancier est tardive et irrecevable. Sur les conséquences de l'irrecevabilité du recours du [27] : L'article L. 741-2 du code de la consommation dispose : 'En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' En l'espèce, le délai de contestation s'est écoulé sans qu'un recours soit formé, de sorte que les mesures imposées sont validées. Par suite, le jugement du 7 septembre 2020 est infirmé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il dit recevable la contestation du [27], ce qui met un terme à la procédure judiciaire. Le jugement du 10 décembre 2021, qui déchoit M. [N] du bénéfice de la procédure de surendettement et dit n'y avoir lieu de statuer sur la contestation formée par le [27], doit dès lors être également réformé. La cour, infirmant ce second jugement, ne peut que constater que le recours de la banque a été déclaré irrecevable par la cour d'appel, de sorte que les dispositions du dit jugement sont dépourvues d'objet. Sur les dépens et frais irrépétibles : La [27] de [Localité 4] et la [27] succombent et sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, de les condamner au paiement d'une indemnité au profit de M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Vu l'arrêt de cette cour du 29 novembre 2022, Infirme le jugement du 7 septembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit irrecevable le recours formé par la [27] de [Localité 4], agissant par la [27], contre les mesures imposées du 30 novembre 2018, Infirme le jugement du 10 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Statuant à nouveau, Constate que, sur appel du jugement du 7 septembre 2020, le recours formé par la [27] de [Localité 4], agissant par la [27], contre les mesures imposées du 30 novembre 2018 a été déclaré irrecevable par la cour, et qu'il s'ensuit que les dispositions du jugement du 10 décembre 2021 sont sans objet, Condamne in solidum la [27] de [Localité 4] et la [27] aux dépens des deux procédures de première instance et de la procédure d'appel, Déboute M. [N] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 741-4 du code de la consommationarticle L. 741-2 du code de la consommation dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65c1dc5bb1dbba0008e25c76
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