Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c1dcfdb1dbba0008e25cbf
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 763 208 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00516 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVWN Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT PIERRE en date du 25 Mars 2022, rg n° F 19/00260 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.R.L. AMBULANCE CALLIMOUTOU immatriculée au RCS de Saint-Pierre, sous le numéro 523 656 130, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [O] [I] [R] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 5 Juin 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Janjier 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Janvier 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [O] [P] a été embauché en qualité de chauffeur, le 4 avril 2016, selon contrat à durée indéterminée par la SARL Ambulance Callimoutou, puis nommé le 20 juin 2016 en qualité de co-gérant de la société. Une rupture conventionnelle, signée entre les parties le 4 juillet 2019 a été homologuée le 7 août 2019 par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE). M. [P] a démissionné le 10 juillet 2019 de ses fonctions de gérant, ce dont a pris acte l'assemblée générale extraordinaire le 30 juillet 2019. Par requête en date du 7 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, d'un rappel de salaires de janvier 2018 à juin 2019, d'une prime de gérance de 2017 à 2019 et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 2 juillet 2020, une audience s'est tenue devant le bureau de conciliation et d'orientation durant laquelle la société a soulevé l'incompétence du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en raison de la qualité de co-gérant de M. [P]. Saisi par la société d'une exception d'incompétence du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en raison de la qualité de co-gérant de M. [P], le bureau de jugement du conseil des prud'hommes a constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [P] et la société Ambulance Callimoutou et a retenu sa compétence. Sur appel de la société Ambulance Callimoutou, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement précité selon arrêt du 9 mars 2021, alors que le 6 décembre 2021 le tribunal mixte de commerce s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes. Par jugement du 25 mars 2022, le conseil des prud'hommes siègeant en formation de départage a : « déclaré irrecevable la contestation de la SARL AMBULANCE CALLIMOUOTOU, représentée par son gérant, au titre de la rupture conventionnelle de M. [O] [P] en sa qualité de salarié ; condamné la SARL AMBULANCE CALLIMOUOTOU à payer à M. [O] [P] la somme de 2.324,38 euros brut à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; condamné la SARL AMBULANCE CALLIMOUOTOU à payer à M. [O] [P] la somme de37.632,08 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période allant de janvier 2018 à juin 2019 ; débouté M. [O] [P] de sa demande au titre des primes de gérance pour les années 2017 à 2019 ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; débouté M. [O] [P] de sa demande d'anatocisme ; ordonné à la SARL AMBULANCE CALLIMOUOTOU à remettre à M. [O] [P], sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard 15 jours après la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours (quatre-vingt-dix jours), les documents suivants : l'attestation Pôle emploi ; le certificat de travail ; le bulletin de paye du mois de juillet 2019 ; le reçu pour solde de tout compte. rejeté toute demande plus ample ou contraire ; condamné la SARL AMBULANCE CALLIMOUOTOU à payer à M. [O] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL AMBULANCE CALLIMOUOTOU aux dépens de l'instance ; rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ». La société Ambulance Callimoutou a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique et régulièrement notifiées par la société le 9 janvier 2023, l'appelante demande à la cour une infirmation partielle du jugement rendu le 25 mars 2022 et de : « DIRE ET JUGER que l'action en contestation de la validité de la rupture conventionnelle engagée par la SARL AMBULANCE CALLIMOUTOU recevable car non prescrite. En conséquence, ANNULER la convention de rupture conventionnelle du 4 juillet 2019 et, à défaut, dire que la convention litigieuse est inopposable à la société CALLIMOUTOU ; CONFIRMER le jugement ce qu'il a débouté Monsieur [O] [P] de sa demande du titre des primes de gérance pour les années 2017 à 2019 ; DEBOUTER Monsieur [O] [P] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ainsi que de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNER Monsieur [O] [P] à payer à la société AMBULANCE CALLIMOUTOU la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ». Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande au titre des primes de gérance pour les années 2017 à 2019 ; il ainsi forme appel incident sur ce point et demande à la cour de condamner la société Ambulance Callimoutou à lui payer la somme de 7.922,88 € brut au titre des primes de gérance pour les années 2017 à 2019 avec intérêts au taux légal. M. [P] sollicite également condamnation de l'employeur au paiement des dépens, de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 13 novembre 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur la rupture conventionnelle Concercernant la recevabilité de l'action de la société en annulation de la convention de rupture conventionnelle, tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'homnes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. De plus, en matière de prescription , il résulte des articles 2241 du code civil, R. 1452-1 et R. 1452-6 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Par ailleurs, l'article 2242 du code civil prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l' instance , soit jusqu'au prononcé de la décision mettant fin définitivement à l' instance . En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a été saisi par M. [P] le 7 novembre 2019, notamment pour obtenir le paiement de l''indemnité spécifique de rupture conventionnelle. La société Ambulance Callimoutou soutient avoir présenté une demande reconventionnelle en annulation de la convention de rupture conventionnelle dans le délai d'un an après l'homogation par la DIECCTE 1e 7 août 2019. Toutefois, d'une part, l'appelante ne précise pas la date de sa demande reconventionnelle et ne verse pas au débat des conclusions en ce sens avant celles portant date du 3 juin 2021( pièce non numérotée versée au dossier de procédure de la société appelante). D'autre part, il résulte du dossier qu'à l'audience tenue le 2 juillet 2020 devant le Bureau de conciliation et d'orientation, la société Ambulance Callimoutou n'a soulevé que l'incompétence matérielle du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, au motif de la qualité de co-gérant de M. [P]. Par jugement en date du 3 septembre 2020, confirmé par la cour d'appel le 9 mars 2021, le Bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre a constaté l'existence d'un contrat de travail entre les parties et s'est donc déclaré matériellement compétent pour connaitre du litige. L'examen de l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et ce n'est que par les conclusions précitées du 3 juin 2021, soit hors le délai d'un an exipé le 8 août 2020, que la société a soulevé la nullité de la convention de rupture conventionnelle ; à cette occasion le conseil de prud'hommes a d'ailleurs relevé d'office le problème de la recevabilité de cette action et a invité les parties à s'expliquer sur ce point. Dès lors, il n'est justifié par l'employeur d'aucune action à l'encontre de la convention de rupture conventionnelle dans le délai requis alors le moyen invoqué par la société Ambulance Callimoutou selon lequel ' la société CALLIMOUTOU avait invoqué la fraude commise par Monsieur [P], dont le délai de prescription est de cinq ans.' est inopérant quant à l'application du délai de prescription d'un an précité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle présentée par la société Ambulance Callimoutou et par voie de conséquence sur la condamnation de l'employeur à verser à M. [P] la somme de 2 324,28 € brut spécifique de rupture conventionnelle. Sur le rappel de salaire La société Ambulance Callimoutou conclut en son dispositif à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] des salaires de janvier 2018 à juin 2019 pour une somme de 37 632,08 €. Toutefois, l'appelante ne formule dans le corps de ses écritures aucune critique de la motivation retenue par le premier juge sur ce point, de sorte que son appel n'est pas soutenu. Au demeurant, elle n'apporte aucun élément de preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle s'est libérée de la créance salariale. Le jugement est confirmé de ce chef ainsi que sur l'application des intérêts au taux légal et de l'anatocisme. Sur l'appel incident de M. [P] concernant sa demande en paiement de la prime de gérance pour 2017 à 2019 Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Ambulance Callimoutou du 20/06/2016 que le versement d'une prime à hauteur de 2 % nette des remboursements des caisses mutuelles perçues par la société au titre des télétransmissions était prévue pour le gérant lorsqu'il aura effectué ces télétransmissions (pièce numéro 6 du dossier du salarié). Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir que le tableau récapitulatif qu'il a établi (sa pièce n°14) est suffisant à apporter la preuve de la facturation réalisée pour les années en cause au motif que la société n'apporte aucun élément de preuve contraire et qu'elle s'est abstenue de déposer ses comptes annuels depuis 2016, empêchant ainsi la vérification du chiffre d'affaires sur les exercices en cause. La cour retient que la clause précitée du procès-verbal d'assemblée générale soumet expressément la prime due au gérant au fait qu'il effectue les télétransmissions à la CGSS, ce dont il ne justifie pas, alors qu'au surplus, étant gérant de la société Ambulance Callimoutou il appartenait à M. [P] de déposer les comptes de la société auprès du greffe du tribunal de commerce. Il ne peut en conséquence se prévaloir utilement de l'absence de déclaration pour faire valoir que son décompte établi unilatéralement doit être retenu comme élément de preuve. C'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de sa demande en paiement de primes et le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur la remise des documents de fin contrat Le sens du présent arrêt justifie que soit confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Ambulance Callimoutou la remise à M. [P], sous astreinte de 30 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision, et ce pour une durée de 90 jours, les documents suivants : ' l'attestation Pôle emploi, ' le certificat de travail, ' le bulletin de paye du mois de juillet 2019, ' le reçu pour solde de tout compte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est également confirmé s'agissant de la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance. Ajoutant en cause d'appel, la société Ambulance Callimoutou est condamnée aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 3000 € complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne la SARL Ambulance Callimoutou, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [P] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL la société Ambulance Callimoutou, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c1dcfdb1dbba0008e25cbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel