Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c1dd15b1dbba0008e25ccb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 344 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01036 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2F Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 11 Mai 2022, rg n° 21/00403 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003182 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Mme [W] [F] (Agent audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Janvier 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [V] est bénéficiaire depuis le début de l'année 2018 de l'allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH) ainsi que de son complément. Le 18 février 2019, [L], fils de M. [V], a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et la caisse d'allocations familiales (CAF) a cessé le versement de l'AEEH le 7 août 2020 au motif que l'enfant était placé sans maintien des liens affectifs Par courrier du 7 août 2020, la caisse a refusé de reprendre le versement de l'AEEH pour l'enfant [L] tel que sollicité par son père et lui a notifié qu'il était redevable d'un indu correspondant à un trop-percu d'allocations verse pour les enfants [G] et [L] au mois d'octobre 2020, dont 401,97 euros an titre de l'AEEH et de son complément. Le 27 juillet 2021, la commission de recours amiable lui accordé une remise de dette partielle. Par requête du 22 juillet 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui a, par jugement du 11 mai 2022 : déclaré M. [V] recevable en son action ; l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; validé l'indu notifié par la Caisse d'allocations familiales de La Réunionle 2 novembre 2020 pour un montant de 401,97 euros au titre de l'AEEH et son complément ; laissé à chaque partie la charge de ses dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle. Le tribunal judiciaire pour motiver sa décision a estimé que : - l'action M. [V] est recevable dès lors qu'il disposait d'un nouveau délai de 2 mois pour saisir la juridiction après l'obtention de l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée avant l'expiration de son délai pour agir à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Il convient de noter que ce point ne fait plus débat à défaut d'appel sur cette disposition. - M. [V] échoue dans l'administration de la preuve quant à l'existence d'un lien affectif avec son fils depuis le début du mois de mai 2019 alors que le jugement de l'assistance éducative du 9 juin 2020 a suspendu le droit de visite des parents. - M. [V] a été poursuivi pour des faits de violences aggravées suivies d'une incapacité de travail de 5 jours sur [L], avec usage d'une arme, sur mineur de 15 ans par un ascendant alors que la victime est particulièrement vulnérable du fait de son handicap. Appel de cette décision a été interjetée le 12 juillet 2022 par M. [V]. Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour : condamner la Caisse d'allocations familiales à lui payer la somme de 6 412,16 € en remboursement intégral des allocations non versées ; condamner la Caisse d'allocations familiales à reprendre les versements de l'AEEH et de son complément interrompus depuis novembre 2020 ; condamner la Caisse d'allocations familiales à effacer la dette de 401,97 € de trop-perçu pour l'AEEH et de son complément du mois d'octobre 2020 ; condamner la Caisse d'allocations familiales aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle . Par conclusions déposées du 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour la confirmation du jugement du 11 mai 2022 et le rejet des demandes de M. [V]. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Il est précisé qu'il n'y a pas de maintien de liens affectifs avec l'enfant. Sur le versement de l'AEEH Il ressort du dossier que le jeune [L] [V] a fait l'objet, le 18 février 2019, d'un placement judiciaire auprès de l'aide sociale à l'enfance du Département de La Réunion. La CAF a dès lors interrompu les versements de l'AEEH à M. [V] de mai 2019 à août 2020, soit 400,76 euros sur 16 mois au motif que cette allocation obéissait aux mêmes règles que l'ensemble des prestations sociales. M. [V] fait valoir que son fils, dont le taux d'incapacité est supérieur à 80 %, a moins de 20 ans ne vit pas en internat mais en famille d'accueil et que donc il entre bien dans le cadre du bénéfice de cette allocation. Conformément aux articles L 541-1 à L 541-4 et R 541-1 du code de la sécurité sociale, L312-1 du code de l'action sociale et des familles et L 351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l' enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. Selon l'article L 541-1 5 du code de la sécurité sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l' enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. En l'espèce, M. [V] ne justife par aucune pièce le fait qu'il assume l'entretien matériel de son fils [L], lequel est intégralement pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance du conseil départemental. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il est sans incidence sur la solution du litige que l'enfant soit placé en établissement ou en famille d'accueil. De plus, les moyens de l'appelant tirés de ce que le Conseil départemental ne peut prétendre à l'attribution de l'AEEH et que les prestations versées aux personnes handicapées relèvent de la responsabilité du secrétaire d'Etat placé sous l'autorité du Premier ministre, sont inopérants. Enfin, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, la prise en charge effective et permanente des enfants est à la fois financière (nourriture, logement, habillement), morale, éducative et affective, telle que définie à la circulaire interministérielle du 11 juillet 1978 qui prévoit que les enfants notamment confiés à l'aide sociale à l'enfance ou placée demeurent cependant la charge de leurs parents s'ils reviennent régulièrement de leur famille, notamment en fin de semaine et pendant les vacances et que la famille avec des liens affectifs éducatifs. L'appelant soutient qu'il existe toujours un lien affectif entre lui et son fils [L] fait valoir à ce titre qu'il assiste de manière assidue à la vie scolaire de son enfant. Toutefois, d'une part, il ne soutient ni donc ne justifie que [L] revenait régulièrement dans sa famille alors, d'autre part, qu'au contraire il résulte des décisions rendues par le tribunal correctionnel et par le juge des enfants en assistance éducative que M. [V] a été placé sous contrôle judiciaire pour maltraitance sur l'enfant et qu'il n'a disposé d'aucun droit de visite dès lors que son fils ne voulait pas le voir (pièces 4 et 5 du dossier de la CAF). Dès lors, et même si, par jugement correctionnel du 31 octobre 2019, l'interdiction pour le couple [V] de rentrer en contact avec les enfants a été levéé, le juge des enfants a, par ordonnance du 9 juin 2020, suspendu le doit de visite le concernant [L] pour tenir compte de la volonté expresse de celui-ci. Le juge a également souligné les termes du rapport d'évaluation du conseil départemental qui évoquait 'la posture de repli parental qui parasitait le travail éducatif au profit des enfants' ajoutant que le service gardien n'avait reçu aucune nouvelle des parents même pour les anniversaires des enfants. Dans ces cironcstances, M. [V] est mal fondé à se prévaloir d'un lien affectif entre lui et son fils [L] alors au demeurant que la possession par le père d'un bulletin scolaire de l'enfant (pièce 10) est insuffisante pour justifier d'un lien affectif. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de l'arriéré de l'AEEH non versée. Sur la demande de reprise des versements : A défaut, pour M. [V] de justifier de ce que les conditions de versement de l'AEEH à son profit sont remplies depuis le mois de novembre 2020, il convient de le débouter de cette demande additionnelle par ajout au jugement. Sur la demande de la CAF en remboursement du trop-perçu d'AEEH : L'appelant soutient que la commission de recours amiable lui a accordé une remise de 50% sur la dette et qu'en prenant cette décision, la CAF a admis son erreur et les droits acquis par M. [V]. Il demande l'effacement de la dette de 401,97 euros correspondant au trop-perçu de l'AEEH et de son complément au mois d'octobre 2020. L'intimée répond que la commission de recours amiable a accordé cette remise de dette partiel au regard de la situation du couple et que le solde est dû. Il ressort du dossier que la CAF a versé à M. [V] une somme de 803,44 euros au titre l'AEEH pour la période de septembre à octobre 2020 en raison de l'absence de communication de l'ordonnance du 9 juin 2020 précitée qui maintenait le placement des enfants. Le solde pour un montant de 401,97 euros est en conséquence dû alors qu'aucune erreur de la CAF n'est justifiée par M. [V]. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les dépens M. [V] qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe, Confirme le jugement rendu par Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 11 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne M. [X] [V] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c1dd15b1dbba0008e25ccb
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- Résumé officiel