Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c1dd1db1dbba0008e25ccf
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00085 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3VX Code Aff. : ARRÊT N° 24/ CJ ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 09 Novembre 2022, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [E] [D] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉES : Madame [I] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Janvier 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DES FAITS Madame [D] [P] a été embauchée le 24 juin 2019 par Madame [I] [B], en qualité d'aide à domicile, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel. Après avoir déclaré à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) qu'elle avait été victime d'une agression sur son lieu de travail le 5 février 2020, Mme [P] a été placée en arrêt de travail le 6 février 2020. Mme [P] a été licenciée le 13 juillet 2020. La CGSS a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 2 octobre 2020. Après saisine le 9 août 2020 de la Caisse et à défaut d'accord, Mme [P] a saisi le 6 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : « -déclaré Madame [D] [P] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Madame [I] [B] ; - débouté Madame [D] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Madame [I] [B] ; - débouté Madame [D] [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [D] [P] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire ». Pour motiver sa décision, les juges de première instance ont estimé que les éléments apportés par Mme [P] ne permettaient pas de justifier la faute inexcusable de son employeur. Appel de cette décision a été interjeté le 2 janvier 2023 par Mme [P]. Par conclusions du 3 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de : « - juger que l'accident dont Mme [P] [D] a été victime le 5 février 2020 a été causé par une faute inexcusable de l'employeur ; - déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de La Réunion ; - juger que la rente allouée à Mme [P] [D] sera majorée ; - condamner Mme [B] [I] à payer à Mme [P] [D] la somme de 20.000 € en réparation des souffrances endurées et morales subies ; - condamner Mme [B] [I] à payer à Mme [P] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] aux entiers dépens ». Par conclusions notifiées le 31 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CGSS demande à la cour de confirmer le jugement du 9 novembre 2022 ; toutefois, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, la Caisse demande de : « condamner Madame [I] [B] à rembourser à la C.G.S.S.R. le montant du capital représentatif de la majoration de rente à servir à la victime en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; prendre acte du fait que la C.G.S.S.R. s'en remet à justice quant à la demande d'indemnisation du préjudice lié aux souffrances morales endurées ; prendre acte du fait que la C.G.S.S.R. s'engage à verser à Madame [P] toutes les sommes que la Cour lui allouera au titre de la faute inexcusable ; condamner Madame [I] [B] à rembourser à la C.G.S.S.R. l'intégralité des sommes avancées par ses soins ; débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions, articulées à l'encontre de la C.G.S.S.R ». Mme [I] [B], régulièrement intimée, n'a pas conclu. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur la faute inexcusable de l'employeur Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence de la faute qu'il invoque et à l'origine de l'accident de travail dénoncé. Mme [P] soutient, qu'alors qu'elle effectuait le 5 février 2020 une tâche de vaisselle dans la cuisine de Mme [B], celle-ci l'a subitement agressée avec un couteau en l'injuriant et lui a demandé de quitter les lieux, ce qu'elle a fait après avoir appelé sa fille qui est venue la chercher et l'a emmenée chez le médecin. Elle ajoute avoir déposé une main courante pour ces faits, le 13 février 2020, puis déposé plainte le 29 juin 2020 (pièces 6 et 7 de son dossier). La cour souligne que la matérialité de faits dénoncés par la salariée n'est pas contestée par Mme [I] [B] dans le questionnaire remis par la Caisse, mais par sa soeur, Mme [G][W] qui a renseigné et signée seule ce document en se prévalant ' d'une procuration pour tâches administratives' mais sans justifier toutefois, d'un véritable mandat. En tout état de cause, il est constant que Mme [G] [W] était présente dans la maison lors des faits, mais qu'elle ne se trouvait pas dans la pièce indiquée par Mme [P] comme étant le lieu de l'agression dénoncée ; ainsi, elle ne pouvait utilement remplir le questionnaire. Or, corroborant la version de Mme [P], sa fille, Mme [G], atteste que : « le 05/02/2020, ma mère m'a appelé en panique et en pleurs pour me demander de venir la chercher au travail car elle était en incapacité de conduire. C'est là qu'elle m'a parlé de son agression. Je l'ai conduite au médecin ». (pièce n° 12 du dossier de l'appelante). Le médecin consulté a constaté des griffures et a établi un arrêt de travail le jour même tandis que le certificat médical de prolongation du 1er juillet 2020 fait état d'un stress post-traumatique (pièces 4 du dossier de l'appelante). Au surplus, la situation de violence subie par Mme [P] de la part de Mme [I] [B] dans un laps de temps concomitant aux faits en cause est également établie par la production aux débats d'un échange de messages explicites entre la salariée et Mme [G] [W]. Il résulte en effet de la pièce 11 de l'appelante, qui constitue un échange de propos par SMS entre la soeur de l'employeur et Mme [P], que le 30 janvier 2020 la salariée avait indiqué que Mme [I] [B] l'avait 'tapée' et lui avait demandé de 'dégager de la maison' ; qu'elle 'était sur le chemin avec son linge de travail ' et qu'elle avait réussi à prendre son sac et allait chez sa fille . Mme [G][W] a répondu 'ok tu as eu raison on en reparlera'. Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dans le jugement déféré, Mme [P] n'a pas varié dans ses déclarations quant à la nature des actes dénoncés et de leurs conséquences. En effet, il résulte du dossier qu'elle a toujours mentionné avoir été victime d'une agression de son l'employeur 'avec un couteau' mais pas d'avoir reçu un coup de couteau. Elle expliquait et maintient en cause d'appel n'avoir subi, du fait de l'évitement du coup qu'elle a pu réaliser, que quelques griffures sur le haut du bras, telles que mentionnées dans ses écritures et constatées médicalement (pièce n°4) ; si elle faisait également mention d'une blessure à la jambe, elle invoque le fait qu'elle s'était fait une élongation en voulant éviter le coup et que la douleur était apparue ultérieurement. Il ressort de ce qui précède que les déclarations de la salariée quant aux cironstances de l'agression ainsi dénoncée, tant dans ses écritures que dans la main courante et la plainte déposées, sont précises et corroborées par des éléments objectifs. En provoquant un contact physique avec sa salariée dans un contexte conflictuel, l'employeur aurait du avoir conscience du danger de la blesser et choisir de résoudre le désaccord les opposant autrement notamment verbalement et sans agressivité physique. Dans ces conditions, les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur tenant à la conscience du danger et à l'absence de mesures permettant d'en protéger la salariée étant réunies, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef ainsi que sur le débouté des demandes subséquentes présentées par Mme [P]. Sur les conséquence indemnitaires En premier lieu, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. En l'espèce, Mme [P] s'est vue reconnaître un taux d'incapacité permanente de 15 % et donc supérieur à 10%, de sorte qu'une rente lui a été accordée. Elle est donc fondée à solliciter la majoration de cette rente qui sera calculée par la CGSSR. En second lieu, aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Mme [P] justifie avoir présenté des douleurs physiques niveau du rachis cervical, dorsal et lombaire qui ont nécessité une kinésithérapie, notamment sur la relaxation (sa pièce n° 13). Il ressort également de son dossier médical qu'elle a dû consulter un psychiatre qui atteste qu'elle présentait un stress permanent (sa pièce n°14). Comme le soutient la Caisse, l'état de Mme [P] est consolidé depuis le 1er septembre 2020. De plus, à défaut d'élément pouvant qualifier ce préjudice au-délà de modéré, la cour fixe à 2.000 euros le montant de l'indemnisation de Mme [P] au titre des souffrances physiques et morales endurées. Sur l'action récursoire de la CGSSR Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l' accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de la Caisse et de condamner Mme [B] à lui rembourser les sommes que la CGSSR a versées à Mme [P] au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime. Sur les dépens et les frai irrépétibles Le jugement est infirmé sur la charge des dépens. Mme [I] [B] est condamnée aux dépens de première instance et, ajoutant, aux dépens d'appel. De plus l'équité commande de condamner l'intimée à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe, Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ; Dit que que l' accident du travail dont a été victime Mme [D] [P] le 5 février 2020 est dû à la faute inexcusable de Mme [I] [B] ; Ordonne la majoration au taux maximum légal de la rente versée à Mme [D] [P], Dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnue à la victime; Fixe à la somme de 2.000 euros l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurée par Mme [D] [P] et dit que la CGSSR devra faire l'avance de cette somme au profit de celle-ci; Dit que la CGSSR pourra exercer son action récursoire à l'encontre de Mme [I] [B] au titre de la majoration de rente, sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % dans les rapports entre la Caisse et l'employeur ainsi que le montant de l'indemnisation des souffrances physiques et morales de la victime ; Ajoutant, Condamne Mme [I] [B] à payer à Mme [D] [P] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c1dd1db1dbba0008e25ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel