Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- 65c260d0a2af13da685f6361
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS N° RG 22/02601 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDVK 1ère Chambre N° Minute : NAC : 54G ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 05 FEVRIER 2024 DEMANDERESSE S.A.S. LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION venant aux droits de la SARL [E] [A] ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES S.A. CBO TERRITORIA [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S.U. SOCOTEC REUNION [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 12] SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) , en sa qualité d’assureur de la SAS TECHMALU [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. MAAF ASSURANCES En sa qualité d’assureur de la SARL BH MENUISERIES [Adresse 9] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. AXA FRANCE IARD , en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC REUNION et de Monsieur [J] [F] [D] exerçant à l’enseigne ETC [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :05.02.2024 Expédition délivrée le : à Me François AVRIL Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN Me Marie françoise LAW YEN Me Tania LAZZAROTTO Me Yannick MARDENALOM ORDONNANCE : Réputée contradictoire, du 05 Février 2024, en premier ressort Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Courant 2011, la SA CBO TERRITORIA a fait édifier une construction de 198 logements à [Adresse 8] à [Localité 12] La SARL [E] [A] ARCHITECTURES est intervenue en qualité de maître d’œuvre sur ce chantier Des désordres étant apparus le juge des référés par ordonnance du 5 octobre 2017 a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [I]. Antérieurement au dépôt du rapport définitif suivant exploit d’huissier du 23 août 2022, la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION venant aux droits de la SARL [E] [A] ARCHITECTURES a assigné devant le tribunal de céans la SA CBO TERRITORIA, la Sasu SOCOTEC REUNION , la SMABTP (en sa qualité d’assureur de la SAS TECHMALU) la SA MAAF assurances (en sa qualité d’assureur de la SARL BH MENUISERIE), la SA AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC REUNION et de Monsieur [J] [F] [D] exerçant à l’enseigne ETC) aux fins de: in limine litis: - ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une action exercée à l’encontre de la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE DE LA RÉUNION au titre des désordres de construction visés dans le pré-rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] -juger que la présente assignation emporte interruption de tout délai de prescription applicable aux recours de la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE RÉUNION exercés à l’encontre des défendeurs au fond: - condamner les défendeurs à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en lien avec les désordres de construction visés dans le pré-rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] - condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’exception de la SOCOTEC REUNION les défendeurs ont constitué avocat. Par conclusions d’incident, les dernières notifiées le 1er juin 2023, la SMABTP demande au juge de la mise en état de: - À titre principal: - juger la SMABTP dont la garantie recherchée en qualité d’assureur de la société TECHMALU comme étant dépourvue de toute qualité à se défendre En conséquence: - juger irrecevable la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION en toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre À titre subsidiaire: - ordonner à la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION de lui communiquer les pièces de marché et tout document contractuel justifiant de l’intervention de la société TECHMALU au chantier litigieux et ce soues astreinte En tout état de cause: - rejeter la demande de sursis à statuer de la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION laquelle s’avère injustifiée - condamner la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION à lui régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’appui de ses conclusions ,elle fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’intervention effective de la société TECHMALU au chantier litigieux. Au contraire, il ressort des pièces produites aux débats que c’est en fait la société BH Menuiserie qui a effectué les travaux de menuiserie aluminium. À titre subsidiaire , elle demande qu’il soit fait injonction à la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION de produire les pièces de marchés et documents contractuels justifiant de l’intervention de la société TECHMALU au marché litigieux. En tout état de cause, elle expose que rien ne justifie le sursis à statuer sollicité dans la mesure où il résulte d’un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2022 que ce n’est pas la demande en référée expertise qui marque le point de départ du délai de prescription quinquennale des recours entre constructeurs mais la demande de reconnaissance d’un droit notamment la demande indemnitaire. Par conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2023 , la SA CBO TERRITORIA demande au juge de la mise en état de: -débouter la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION de toutes ses demandes -la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Elle fait elle aussi valoir l’arrêt du 14 décembre 2022 de la Cour de cassation selon lequel le délai de prescription du maître d’œuvre ne va courir qu’après qu’il aura été assigné au fond par le syndicat. Elle fait remarquer qu’il n’existe en l’espèce aucune action qui a été initiée par le syndicat des copropriétaires de sorte qu’il n’est pas envisageable de surseoir à statuer dans l’attente d’un événement dont on ignore s’il va même advenir . Par conclusions d’incident notifiées le 21avril 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande: - À titre subsidiaire ,voir écarter l’exécution provisoire - À titre infiniment subsidiaire , ordonner la consignation des sommes dues le cas échéant sur un compte séquestré à la Carpa - voir condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par message RPVA la MAAF assurances indique s’en rapporter sur le sursis à statuer Par conclusions en réplique à l’incident, les dernières notifiées le 11 octobre 2023, la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION demande au juge de la mise en état de: -ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une action exercée à son encontre -constater qu’elle n’est dépourvue ni d’intérêt ni de qualité à agir: et en conséquence -débouter la SMABTP de toutes ses demandes dont celle tendant à la communication de pièces sous astreinte -débouter la SA CBO TERRITORIA de toutes ses demandes -débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes -condamner in solidum la SMABTP, la SA CBO TERRITORIA et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’appui de ses conclusions , elle expose qu’ayant été assignée en référé en 2017 , elle devait nécessairement interrompre la prescription à l’égard des constructeurs et assureurs afin de préserver ses recours dans l’hypothèse où une action devait être intentée en son encontre en raison des désordres de construction faisant l’objet de l’expertise judiciaire. Elle produit une attestation d’assurance de la société TECHMALU auprès de la SMABTP pour l’année 2011 ainsi que l’acte d’engagement de la société GTOI dans lequel il apparaît que le lot menuiserie aluminium est attribué à la société TECHMALU. Elle fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par les défendeurs a été rendu postérieurement à l’assignation et qu’en tout état de cause la jurisprudence est susceptible d’évolution. L’incident a été appelé à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 décembre 2023 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 5 février 2024. SUR CE : Sur la fin de non-recevoir de défaut du droit à agir de la SMABP L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce , s’il résulte des pièces produites que la SMABTP était effectivement assureur de la société TECHMALU au moment du chantier litigieux et que cette société est bien mentionnée sur l’acte d’engagement de la société GTOI , il apparaît néanmoins que la demanderesse n’apporte en aucune façon la preuve de l’intervention effective de la société TECHMALU au chantier litigieux dans la mesure où elle ne produit aucun accord de cette société pour participer à ce chantier, que le maître d’ouvrage de l’opération la société CBO TERRITORIA a reconnu devant l’expert judiciaire que le lot menuiserie aluminium n’avait pas été traité par cette société mais par la société BH MENUISERIE et que sur les comptes-rendus de chantier seule la société BH MENUISERIE apparaît au titre des travaux de menuiserie aluminium. Dès lors, la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de la SMABTP est retenue. Sur la demande de sursis à statuer : L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». L’article 73 du même code indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit en suspendre l’exécution. L’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Les articles 378 et 379 du même code prévoient que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du délai , l’instance est poursuivie à l’initiative des parties. En l’espèce, la demanderesse expose qu’ayant été assignée en référé le 31 août 2017, elle devait nécessairement interrompre la prescription à l’égard des constructeurs et assureurs concernés afin de préserver ses recours dans l’hypothèse où une action devait être intentée à son encontre en raison des désordres de construction faisant l’objet de l’expertise judiciaire. Or, comme l’ont opportunément exposé certains des défendeurs il résulte du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation que le délai de prescription d’un maître d’œuvre ne court qu’après qu’il aura été assigné au fond par le syndicat des copropriétaires. La demande de sursis est donc rejetée, de même que les autres demandes de la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION. Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur les défendeurs. Leurs demandes de paiement de sommes à ce titre sont rejetées . la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION en son action à l’encontre de la SMABTP pour défaut de qualité à agir de cette dernière DEBOUTONS la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de sursis à statuer REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la SAS LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION aux dépens. Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 32 du code de procédure civile civile diarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c260d0a2af13da685f6361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA