Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- 65c260d0a2af13da685f65e7
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS N° RG 21/03394 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4VE 1ère Chambre N° Minute : NAC : 50F ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 05 FEVRIER 2024 DEMANDERESSES La société LOGISMO [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Avocat postulant: Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Avocat plaidant: Maître Anne-Catherine SALIN, avocat au barreau de NANTES La société BACARAT [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Avocat postulant: Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Avocat plaidant: Maître Anne-Catherine SALIN, avocat au barreau de NANTES DEFENDERESSE La société LES ETABLISSEMENTS [K] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :05.02.2024 Expédition délivrée le : à Me Jean claude DULEROY Me Murielle SISTERON ORDONNANCE : contradictoire, du 05 Février 2024, en premier ressort Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte notarié en date du 29 juillet 2011, les Etablissements [K] ont cédé, avec ses occupants, aux sociétés LOGISMO et BACARAT, un ensemble de biens immobiliers à destination d’entrepôts, de bâtiments industriels et de bureaux situés à [Localité 3], aux 288, 38 et 408 de la rue Gabriel de Kerveguen. Par acte extra-judiciaire en date du 02 décembre 2021, les sociétés LOGISMO et BACARAT ont assigné les Etablissements [K] devant le Tribunal de céans, afin qu’il soit dit et jugé qu’en s’abstenant de révèler l’existence de cuves d’hydrocarbures enfouies dans les sols des biens vendus, et de procéder à la gestion des déchets d’hydrocarbures et en particulier la dépollution des cuves et des sols des biens vendus, les Etablissements [K], vendeurs, ont manqué à leurs obligations contractuelles envers elles. Les demanderesses ont sollicité la condamnation des Etablissements [K] à leurs verser la somme de 317.611,47 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées le 30 août 2023, les Etablissements [K] ont demandé au Juge de la mise en état de se déclarer compétent pour connaître de leur demande, juger irrecevables car prescrites les demandes des sociétés BACARAT et LOGISMO à l’encontre de la société LES ETABLISSEMENTS [K], débouter les sociétés BACARAT et LOGISMO de l’ensemble de leurs demandes, donner acte aux Etablissements [K] de ce qu’ils se désistent de leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise, et de condamner les sociétés BACARAT et LOGISMO à verser aux Etablissements [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’action litigieuse se prescrit par 5 ans et les acquéreurs avaient connaissance de l’existence de nappes d’hydrocarbure sur le site vendu depuis le 22 novembre 2012. Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 03 novembre 2023, les sociétés BACARAT et LOGISMO ont demandé au Juge de la mise en état de débouter la société les établissements [K] de l'intégralité de ses demandes, dire et juger les conclusions des défenderesses à l’incident recevables et bien fondées, et que la société les établissements [K] ne démontre pas avoir révélé avant ou lors de la vente, l'existence de cuves enfouies dans le sol aux acheteuses des parcelles BL 251, 451, 452, 453, 454 situées sur la commune de [Localité 3]; débouter la société les établissements [K] de sa demande d'expertise. En conséquence : dire que la date de la découverte des cuves enfouies en fond de parcelle unifiée ne peut être formellement datée, par constat d’huissier et rapport d’expert au 14 septembre 2020; juger qu'en la matière la question de la connaissance par l'acheteur est quoiqu'il advienne superfétatoire; dire que la citation délivrée le 2 décembre 2021 à la société les établissements ainsi que les demandes formées à son effet sont recevables et non prescrites; clôturer l'incident et renvoyer les parties à la mise en état; condamner la société les établissements [K] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le litige porte sur les éléments invisibles ou non encore découverts car enfouis, pour lesquels le vendeur n’a pas vaqué à son obligation de délivrance, et non sur les éléments visible que les demanderesses ne contestent pas. L’incident a été appelé à l’audience du 04 décembre 2023 date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 décembre 2023 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 05 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir du chef de prescription: L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable pour le 3° et le 6° uniquement aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédures...et les incidents mettant fin à l'instance …. 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 2224 du code civil dispose que: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1604 du Code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L’article 1611 du même code dispose dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. En l’espèce, les Etablissements [K] produise un courriel en date du 22 novembre 2012, émanant de Monsieur [T] [O], Président de la Société LOGISMO et gérant de la société BACARAT, en ces termes: “Suites à des fouilles effectuées dans le cadre de la construction d’un entrepôt, sur le site du [Adresse 2], nous avons découvert des nappes d’hydrocarbures enfouies. Nous vous remercions de nous fournir les plans, car il semblerait qu’il y est un réseau souterrain.” Les défendeurs produisent divers éléments démontrant que les demanderesses étaient au courant de l’existence d’installations en surface également. Les demanderesses soutiennent que les vendeurs n’ont pas exécuté leur obligation de délivrance conforme s’agissant des éléments enfouis. Bien que les vendeurs ne démontrent pas avoir informé les acquéreurs de l’existence d’hydrocarbure enfouis dans le sol, il s’évince des éléments produits au dossier que les défenderesses étaient informées de l’enfouissement d’infrastructures relatives à l’hydrocarbure depuis 2012, et que les parties avaient même échangé sur ce point. Dès lors, la fin de non-recevoir du chef de la prescription est retenue . Les sociétés LOGISMO et BACARAT, parties perdantes, seront condamnées solidairement à payer aux Etablissements [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable la présente action en raison de la prescription CONDAMNONS les sociétés LOGISMO et BACARAT solidairement au paiement de somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS les sociétés LOGISMO et BACARAT solidairement aux dépens de l'incident . AINSI JUGE ET PRONONCE le 05 février 2024 et nous avons signé avec Madame le greffier. Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1604 du Code civil prévoit que la délivranarticle 700 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c260d0a2af13da685f65e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA