Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28162a2af13da68643285
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] 4ème étage [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/02435 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHX Minute : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ Madame [U] [D] [X] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Thierry BAQUET Copie délivrée à : Madame [U] [D] [X] Le 24 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Madame [U] [D] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART Le 1er août 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 5] a fait assigner [U] [D] [X] devant le tribunal. Il exposait dans la citation qu'elle est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'elle reste lui devoir : - la somme de 3.463,56 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 5 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus) ; - la somme de 1.266 euros au titre des frais nécessaires exposés. Il demandait par conséquent au tribunal de la condamner à lui régler ces deux sommes à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023, date de la mise en demeure. Il sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps en dépit de deux règlements de 290 euros chacun effectués entre-temps, dès lors que c'est une somme de plus de 4.900 euros qui lui est due au titre des charges et frais nécessaires. Quant à [U] [D] [X], pourtant régulièrement citée à domicile, à une adresse qui n'est pas celle de l'immeuble, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) que [U] [D] [X] reste redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : - de la somme de 3.463,56 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 5 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus) ; - de la somme de 700 euros au titre des frais nécessaires, après déduction de ceux qui se rapportent à des actes non nécessaires, à savoir les relances et mises de demeure répétées de façon parfaitement inutile à de très nombreuses reprises, étant considéré que si le syndicat est parfaitement libre d'accepter de payer au syndic des prestations inutiles et à un prix que rien ne justifie (rien moins que 99 euros la relance), il n'est pas fondé en revanche à en faire subir les conséquences aux copropriétaires défaillants sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont il se prévaut. [U] [D] [X] sera par conséquent condamnée au paiement de ces deux sommes, soit de la somme totale de 4.163,56 euros. Elle a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 1.000 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de ses charges, et ce durablement, son compte étant débiteur depuis plus deux ans et demi, aucun versement n’ayant été effectué entre le mois d'avril 2022 et le mois de septembre 2023, d’autant plus qu'elle n’habite pas le logement, qu’elle peut donc louer ou loue. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne [U] [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 4.163,56 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ; - Condamne [U] [D] [X] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28162a2af13da68643285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA