Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28162a2af13da68643287
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 93 407 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11] REFERENCES : N° RG 23/01721 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJE2 Minute : Société SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA CHOPIN VOLUME [Adresse 7] Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ S.C.I. MAWSN Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Thierry BAQUET Copie délivrée à : S.C.I. MAWSN Le 24 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Société SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA CHOPIN VOLUME [Adresse 7], demeurant [Adresse 4] Représenté par le syndic [Adresse 12] représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : S.C.I. MAWSN, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART Le 6 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 10] a fait assigner la SCI MAWSN devant le tribunal. Il exposait dans la citation qu'elle est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'elle reste lui devoir : - la somme de 1.857,44 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 20 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus) ; - la somme de 910,96 euros au titre des frais nécessaires exposés. Il demandait par conséquent au tribunal de la condamner à lui régler ces deux sommes à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la sommation de payer. Il sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que sa créance a augmenté entre-temps, dès lors que c'est une somme de près de 2.400 euros qui lui est due au titre des seules charges (4ème trimestre 2023 inclus). Quant à la SCI MAWSN, pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) que la SCI MAWSN reste redevable, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : - de la somme de 1.857,44 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 20 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus) ; - de la somme de 700 euros au titre des frais nécessaires, après déduction de ceux qui se rapportent d'une part à des actes non nécessaires, à savoir les mises en demeure et relances répétées de façon parfaitement inutile, d'autre part à des prestations qui ont sensiblement le même objet, telles la constitution des dossiers huissier et avocat, et qui n'ont donc aucune raison d'être facturées deux fois, qui plus est rien moins que 700 euros au total (350 euros x 2), étant considéré que si le syndicat est parfaitement libre d'accepter de payer au syndic des prestations inutiles et à un prix que rien ne justifie, il n'est pas fondé en revanche à en faire subir les conséquences aux copropriétaires défaillants sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont il se prévaut. La SCI MAWSN sera par conséquent condamnée au paiement de ces deux sommes, soit de la somme totale de 2.557,44 euros. Elle a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 800 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de ses charges, et ce durablement, aucun versement n’ayant été effectué depuis près de deux ans, d'autant plus que des poursuites ont déjà été engagées à son encontre pour le même motif. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu en dernier ressort et par défaut : - Condamne la SCI MAWSN à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 2.557,44 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 1.934,07 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ; - la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ; - Condamne la SCI MAWSN aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28162a2af13da68643287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA